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Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Décision de renvoi Cass.

Société Tel and Com [Sanction de la nullité d’un licenciement économique]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi : 18-40008 18-40011
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Frouin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° J 18-40.008 et N 18-40.011 ;

Attendu qu'une question prioritaire de constitutionnalité, rédigée comme il suit, a été transmise à la Cour de cassation :

« Les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail interprétées à la lumière de l'article L. 1235-10 du même code qui prévoient les sanctions applicables alors que la procédure de licenciement est nulle, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant la loi et de proportionnalité des peines et des sanctions  »

Attendu que, par arrêt du 9 mai 2018, la question a été déclarée irrecevable au motif, d'une part, que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes, tel qu'il a été transmis à la Cour de cassation, n'est pas signé et que, d'autre part, l'avis du ministère public n'a pas été transmis à la Cour de cassation ;

Attendu qu'il a été produit, le 18 mai 2018 à la Cour l'avis du ministère public et la justification de ce que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes était signé ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt d'irrecevabilité du 9 mai 2018 ;

Que cependant, le délai de trois mois imparti à la Cour de cassation pour statuer étant expiré, il en résulte, qu'en application de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question est transmise au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 886 FS-D rendu le 9 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et statuant à nouveau :

Constate l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et dit que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel en application de l'article 23-7 du même texte ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du sept juin deux mille dix-huit.