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Décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018 - Décision de renvoi Cass.

Association hospitalière Nord Artois clinique [Indemnité de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de prévoyance pendant la période transitoire]
Conformité

Arrêt n° 821 du 17 mai 2018 (17-27.099) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2018 : C200821
Renvoi

Demandeur : l'Association hospitalière Nord Artois clinique
Défendeur : Humanis prévoyance

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai dans le litige l'opposant à Humanis prévoyance, l'Association hospitalière Nord Artois clinique demande, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1 °/ l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte-il une atteinte injustifiée, ou à tout le moins disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation, cette indemnité remettant en cause les effets que le souscripteur pouvait légitimement attendre d'une situation acquise ?

2 °/ l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte-t-il une atteinte injustifiée, ou à tout le moins disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant potentiellement très conséquent ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle fonde la demande de paiement d'une indemnité de résiliation formée par Humanis prévoyance qui soutient que, selon ce texte, l'exercice à compter duquel doit s'appliquer la mesure transitoire en matière de provision des engagements que doivent constituer les organismes de prévoyance à raison du report de l'âge de la retraite ne peut qu'être l'exercice 2010 et couvre toute l'année 2010 ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui pourrait avoir pour effet de faire supporter l'indemnité de résiliation qu'elle institue à un souscripteur qui, au cours de l'année 2010 et avant la date de prise d'effet de la loi du 9 novembre 2010, a résilié ou n'a pas renouvelé un contrat visé par ce texte, est susceptible de porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Boiffin
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer