Décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 - Décision de renvoi Cass. 2
Arrêt n°914 du 16 mai 2018 (18-11.382 à 11.387) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI : FR : CCASS : 2018 : SO00914
Renvoi
Demandeur : le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange ; et autres
Défendeur : syndicat Fédération communication conseil culture F3C-CFDT ; et autres
Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° U 18-11.382, V 18-11.383, W 18-11.384, X 18-11.385 et Z 18-11.387 :
Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés contre cinq jugements du tribunal d'instance de Bordeaux du 18 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a, par mémoires distincts et motivés, demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“Les dispositions des articles 7-IV de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteintes à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités, dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié ?” ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne l'annulation des élections d'élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de délégués du personnel demeurent vacants, y compris dans le cas où un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sont susceptibles de porter atteinte au principe de participation des travailleurs ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Slove
Avocat général : Mme Berriat
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer,