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Décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 - Décision de renvoi Cass.

Association Al Badr et autre [Infraction à l'obligation scolaire au sein des établissements privés d'enseignement hors contrat]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 mars 2018
N° de pourvoi : 17-90029
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Soulard (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 17-90.029 F-D
N° 773

14 MARS 2018

VD1

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 décembre 2017, dans la procédure suivie du chef de direction d'établissement privé hors contrat dispensant un enseignement non conforme à l'instruction obligatoire malgré mise en demeure contre :

- L'association Al Badr,
- M. Z...,

reçu le 21 décembre 2017 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi
rédigée :

« L'article 227-17-1 du code pénal, est-il conforme aux droits et libertés garanties par les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; qu'en effet, l'article 227-17-1 du code pénal, qui incrimine et sanctionne le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de ne pas prendre les dispositions nécessaires, malgré une mise en demeure de l'autorité compétente, afin que l'enseignement soit dispensé conformément à l'objet de l'instruction obligatoire et que ces classes soient fermées, prévoit que le juge peut prononcer, à titre de peines complémentaires, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement ; que, toutefois, en omettant de préciser si ces peines complémentaires peuvent être prononcées à titre définitif ou à titre temporaire, et, dans le second cas, pour quelle durée maximale, la disposition précitée est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnels de légalité et nécessité des peines ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;