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Décision n° 2018-708 QPC du 1er juin 2018 - Décision de renvoi CE

Société Elengy et autre [Assujettissement des installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux]
Conformité

Conseil d'État
N° 416697
ECLI : FR : CECHR : 2018 : 416697.20180314
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats

lecture du mercredi 14 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1 ° Par deux ordonnances n° 1706834 et n° 1706836 du 19 décembre 2017, enregistrées le 20 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement sous les nos 416697 et 416701, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Elengy et Fosmax LNG à l'appui des demandes qu'elles ont formées devant ce tribunal tendant à la restitution de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à laquelle elles ont été assujetties, au titre des années 2015 et 2016, à raison de l'exploitation de terminaux méthaniers situés à Fos-sur-Mer, et portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1519 HA du code général des impôts.

2 ° Par un jugement n° 1708678 du 2 janvier 2018, enregistré le 4 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 417061, le tribunal administratif de Nantes a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Elengy, à l'appui de la demande qu'elle a formée devant ce tribunal tendant à la restitution de l'IFER à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2015 et 2016, à raison de l'exploitation d'un terminal méthanier situé à Montoir-de-Bretagne, et portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 1519 HA du code général des impôts.

Par des mémoires enregistrés les 19 et 22 janvier 2018, les sociétés Elengy et Fosmax LNG soutiennent que les dispositions de l'article 1519 HA, applicables aux litiges et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par des mémoires enregistré les 23 et 26 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1519 HA ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat des sociétés Elengy et Fosmax Lng.

Considérant ce qui suit :

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité transmises au Conseil d'Etat sous les nos 416697, 416701 et 417061 portent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du même article. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. D'une part, l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts institue au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Aux termes de l'article 1519 HA de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures. / (...) / III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : / - 2 600 010 € [pour 2015 et 2 626 010 € pour 2016] par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;/ (...) ».

4. D'autre part, l'article L. 452-1 du code de l'énergie définit les modalités de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié. L'article L. 452-5 du même code prévoit que les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié. Il précise que « Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». Enfin, l'article L. 452-6 de ce code dispose que « L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section. ».

5. Les sociétés requérantes soutiennent qu'en ne mentionnant pas l'article L. 452-6 du code de l'énergie, les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1519 HA du code général des impôts exonèrent de l'IFER les installations de gaz naturel liquéfié bénéficiant de la dérogation prévue à cet article et instaurent ainsi, entre les installations de gaz naturel liquéfié, une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. Les dispositions contestées de l'article 1519 HA du code général des impôts sont applicables aux litiges dont sont saisis les tribunaux administratifs de Marseille et de Nantes. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1519 HA du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elengy, à la société Fosmax LNG, au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Marseille et au tribunal administratif de Nantes.