Décision n° 2018-707 QPC du 25 mai 2018 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du vendredi 9 mars 2018
N° de pourvoi : 17-23567
N° arrêt : 325 FS-P+B
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Z... a conclu avec M. et Mme X... un compromis de vente des terres et bâtiments d'exploitation lui appartenant, assorti d'une promesse synallagmatique de bail à son profit ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X... ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rejetant leurs prétentions, M. et Mme X... ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1 ° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ;
2 ° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux dès lors que l'absence de sanction du dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-huit.