Décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017 - Observations du Gouvernement
Paris, le 7 mars 2017
Observations du Gouvernement
sur la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de recours dirigés contre la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
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Les députés et les sénateurs auteurs des recours soutiennent que l'article unique de la loi porte atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et au principe de légalité des délits et des peines, à la liberté de communication et d'opinion et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
Ces griefs ne pourront qu'être écartés.
Le Conseil constitutionnel juge que l'interruption volontaire de grossesse relève de la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (décision n°2001-446 DC, cons. 5). Il veille à ce que les dispositions du code de la santé publique respectent la liberté de la femme enceinte qui souhaite recourir à une interruption volontaire de grossesse (même décision, cons. 10).
Afin de protéger cette liberté, le législateur a instauré un délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse par la loi du 27 janvier 1993.
L'article L. 2223-2 du code de la santé publique, modifié par les lois du 4 juillet 2001 et 4 août 2014, punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse dans deux cas de figure :
Il est apparu que ces dispositions ne permettaient pas de répondre au fait que de plus en plus de pressions étaient exercées lorsque les femmes cherchent à s'informer en ligne sur l'interruption volontaire de grossesse.
L'article L.2223-2 du code de la santé publique ne permet en effet de sanctionner pénalement les pressions morales et psychologiques qui s'exercent sur les femmes qui souhaitent s'informer sur l'interruption volontaire de grossesse que si ces pressions s'exercent dans les locaux des établissements pratiquant ces opérations ou aux abords immédiats de ces établissements.
Or, cette information est dorénavant fournie, dans une large mesure, par internet. Un certain nombre de sites mettent en place des stratégies agressives pour dissuader les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Se présentant comme des sites institutionnels, ils renvoient à un numéro vert où l'on tente de dissuader l'appelante de recourir à l'interruption volontaire de grossesse en présentant une information biaisée sur leurs caractéristiques ou leurs conséquences médicales. Certaines personnes ayant appelé ces numéros verts peuvent se voir rappeler ou recontacter par voie électronique pour se voir dissuader de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Face à la nécessité d'adapter les dispositions légales à l'évolution des technologies de l'information, la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale prévoyait un nouveau cas d'application du délit d'entrave liée à la diffusion sur internet d'informations inexactes sur l'interruption volontaire de grossesse sur internet.
Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et au Sénat, le législateur en a modifié le contenu pour préciser qu'il ne souhaitait pas créer un nouveau délit qui s'opposerait à la liberté d'expression des opinions sur internet mais uniquement préciser que le délit d'entrave était constitué même s'il s'exerce par voie électronique ou en ligne.
Le législateur a donc inséré, dans le premier alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, la précision que le délit d'entrave pouvait s'exercer par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse.
Il a modifié, à l'initiative du Sénat, le 2 ° de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique pour prévoir que le délit d'entrave s'appliquerait également en cas de pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation à l'encontre de toute personne cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse et plus seulement aux femmes venant s'informer dans ces centres.
Pour que l'infraction pénale soit constituée, il restera nécessaire que les faits incriminés conduisent à une perturbation de l'accès aux établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse ou consistent en l'exercice de pressions morales et psychologiques, de menaces ou d'actes d'intimidation à l'encontre de femmes qui souhaitent s'informer sur une interruption volontaire de grossesse.
La seule diffusion d'informations ou d'opinions sur un site internet ne saurait, par elle-même, être regardée comme l'exercice d'une pression morale et psychologique à l'encontre d'une femme qui cherche à s'informer sur l'interruption volontaire de grossesse. Le délit ne pourra être constitué que si une action particulière est menée en direction d'une femme ou d'un groupe de femmes déterminé pour les dissuader de recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Le délit d'entrave ne pourra être reconnu qu'en cas de pressions exercées, notamment via les numéros de téléphone auxquels renvoient les sites internet en question, à l'encontre de la femme qui cherche à s'informer sur l'interruption volontaire de grossesse. Les notions de « pression » et de « menaces » auxquelles se réfèrent les dispositions contestées sont utilisées par de nombreux articles du code pénal pour définir les éléments constitutifs de diverses infractions. Elles ont déjà fait l'objet d'une abondante jurisprudence à laquelle les dispositions contestées n'entendent pas déroger.
La définition des infractions pénalement sanctionnées ne souffre ainsi d'aucune ambiguïté. Elle ne méconnaît donc, contrairement à ce qui est soutenu par les députés et les sénateurs requérants, ni le principe de légalité des délits et des peines, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
De la même manière, il n'est pas exact de soutenir que la loi déférée pénaliserait la diffusion d'opinions sur internet concernant l'interruption volontaire de grossesse de gens qui y sont hostiles. Seules les pressions qui s'exerceront à l'encontre des femmes après la consultation de ces sites, par exemple par l'utilisation d'un numéro vert ou l'envoi de messages électroniques, pourront être pénalement sanctionnées.
La protection de la liberté d'expression ne saurait justifier que l'on puisse porter atteinte à la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant d'exercer des pressions morales et psychologiques sur les femmes qui cherchent à s'informer et à recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
On ne peut également soutenir, comme le font les députés et les sénateurs auteurs des recours, que l'article incriminé méconnaîtrait le principe de nécessité des peines.
Le Conseil constitutionnel juge, de manière constante, que la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur. Il n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue (décision n°86-215 DC, cons. 7).
Le législateur a entendu protéger la liberté de la femme de s'informer sur le recours à l'interruption volontaire de grossesse de la même manière qu'elle le fasse dans un établissement pratiquant l'interruption volontaire de grossesse ou par internet. La peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée à l'infraction consistant à exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou des actes d'intimidation à l'encontre d'une femme qui souhaite s'informer sur une interruption volontaire de grossesse.
Les comparaisons invoquées avec les délits commis par voie de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas pertinentes. En effet, comme indiqué précédemment, l'article L. 2223-2 du code de la santé publique n'a ni pour objet, ni pour effet d'incriminer la publication d'opinions sur internet. Il permettra, en revanche, de sanctionner les pressions morales et psychologiques directement exercées sur les femmes qui souhaitent s'informer sur le recours à l'interruption volontaire de grossesse.
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Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée qui ne réprime pas la simple diffusion d'informations ou d'opinions sur internet mais des pressions ou des menaces exercées à l'encontre d'une femme ou d'un groupe de femmes déterminé dans le but de les dissuader de recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.