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Décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017 - Décision de renvoi CE

Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée]
Conformité

Conseil d'État

N° 411858
ECLI : FR : CECHR : 2017 : 411858.20170922
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Pierre RAMAIN, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP BOULLOCHE, avocat

lecture du vendredi 22 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-615 du 24 avril 2017 pris en application de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 fixant les montants des enveloppes et des parts du fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 131 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ayant créé le fonds exceptionnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article 131 de la loi n°2016-1918 de finances rectificative pour 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article 131 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 institue un fonds exceptionnel à destination des départements et collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Ce fonds comprend deux enveloppes dont les montants sont fixés par décret destinées, d'une part, aux départements de métropole et, d'autre part, aux départements et collectivités territoriales d'outre-mer.

3. L'article 131 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 est applicable au présent litige. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité entre les collectivités territoriales en ce que, en méconnaissant l'étendue de sa compétence, elle institue deux enveloppes distinctes à destination d'une part, des départements de métropole et d'autre part, des départements et collectivités d'outre-mer en renvoyant au décret la détermination de leur montant, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 131 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du département de La Réunion jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et à la ministre des outre-mer.