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Décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017 - Décision de renvoi Cass.

Syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige économique [Impossibilité pour les salariés mis à disposition d'être élus à la délégation unique du personnel]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi : 17-40041
Arrêt n° 2147 FS+P+B
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Frouin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question est sérieuse au regard de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'article L. 2326-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, prive l'ensemble des salariés mis à disposition d'une entreprise d'accueil disposant d'une délégation unique du personnel du droit d'être éligibles à cette délégation, alors que l'article L. 2326-1 du code du travail dispose que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel et que l'article L. 2314-18-1 du même code prévoit que les salariés mis à disposition, sous condition de présence d'une certaine durée dans l'entreprise d'accueil, sont électeurs et éligibles aux fonctions de délégué du personnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.