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Décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017 - Décision de renvoi Cass.

M. Gérard B. [Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes]
Conformité

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 306 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce qu'il accorde à la partie civile, qualifiée de « victime », avant même que les débats n'aient commencé devant la juridiction criminelle et en lui reconnaissant un droit unilatéral et discrétionnaire à l'exercice duquel ni l'accusé, ni la juridiction ne sont admis à s'opposer, porte-t-il atteinte au principe de la publicité des débats, au respect du principe de la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense tels qu'ils sont établis et rappelés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 6, 8, 9, 10 et 16 ? ”

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors qu'en permettant à la victime d'une des infractions énoncées à l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale, ayant la qualité de partie civile, d'exiger le huis-clos sans que ni l'accusé, ni une autre partie civile, ni le ministère public ne puisse s'y opposer, les dispositions précitées constituent une exception au principe de la publicité des débats, sans donner à la cour d'assises la possibilité de porter une appréciation sur l'instauration d'une telle mesure et conférant ainsi à la victime constituée partie civile un véritable pouvoir de décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Président : M. Guérin
Rapporteur : M. Raybaud
Avocat général : M. Mondon