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Décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017 - Décision de renvoi Cass.

M. Jacques R. et autres [Sanction par l'AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 16 mars 2017
N° de pourvoi : 16-22652
N° d'arrêt : 699
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2016, M. X..., la société Vermots finance et la société Financière du vignoble demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1 °/ Les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier sont-ils contraires au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridique garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, en ce qu'ils punissent notamment tout manquement à l'obligation édictée par l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers selon lequel « l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère », sans définir avec précision l'un des éléments constitutifs de ce manquement, en l'occurrence l'information donnée au public, laissant ainsi un champ d'application particulièrement large à l'incrimination ?

2 °/ Les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier sont-ils contraires au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils prévoient un plafond unique de 100 millions d'euros pour les sanctions encourues pour des manquements administratifs de gravité manifestement différentes, sans distinguer notamment entre les manquements prévus par le livre VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et ceux prévus par référence à la réglementation édictée par les autres livres dudit règlement, ce qui a pour effet de laisser subsister une disproportion manifeste entre le manquement administratif constaté et la peine encourue ?

Attendu que les dispositions contestées des articles L. 621-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, et L. 621-15, dans ses rédactions issues des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, du code monétaire et financier sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.