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Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016 - Décision de renvoi Cass.

Consorts C. [Délai de rapport fiscal des donations antérieures]
Conformité - réserve

Arrêt n° 954 du 4 octobre 2016 (16-40.234) - Cour de cassation - Chambre commerciale, économique et financière - ECLI : FR : CCASS : 2016 : CO00654
Irrecevabilité partielle et Renvoi

Demandeur(s) : Mme Hélène X... ; et autres

Défendeur(s) : la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne

Attendu que la question transmise porte sur la conformité de l'article 784 du code général des impôts aux dispositions des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 du Traité de l'Union européenne, 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre1958 ;

Attendu que la disposition contestée, prise dans sa rédaction issue des lois de finances rectificatives n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et n° 2012-958 du 16 août 2012, est applicable au litige, lequel concerne les droits de succession versés par Mmes Hélène, Bernadette et Marie X... et M. Jean X... en leur qualité d'héritiers de Denise X..., décédée le 2 août 2014, lesquels incluent une somme de 106 500 euros avancée par elle pour les droits de mutation dus à l'occasion de donations qu'elle leur a consenties le 21 juin 2002, soit moins de 15 ans et plus de 10 ans avant son décès, et que, dans leur assignation introductive d'instance, les héritiers contestent le rejet par l'administration fiscale de leur demande de restitution des droits correspondant à ces donations, en faisant valoir qu'à la date de ces dernières l'article 784 prévoyait un délai limité à 10 ans pour le rappel des donations ; que les demandeurs soutiennent que les modifications successives du délai de rappel fiscal prévu par le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts entre la date des donations et le jour du décès de Denise X... ont altéré, avec effet rétroactif, les droits qu'ils avaient acquis sous le régime du texte en vigueur au jour des donations ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu toutefois que la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise la conformité de l'article 784 du code général des impôts aux articles 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 du Traité de l'Union européenne ;

Attendu que, pour le surplus, la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce qu'elle vise la conformité de l'article 784 du code général des impôts aux articles 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 du Traité de l'Union européenne ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité ;

Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller
Avocat général : Mme Pénichon
Avocat(s) : SCP Lesourd ; SCP Thouin-Palat et Boucard