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Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016 - Décision de renvoi Cass.

M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 21 septembre 2016
N° de pourvoi : 16-90019
N° d'arrêt : 4748
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juin 2016, qui a autorisé la remise de M. Patrick X... à la demande des autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

reçu le 4 juillet à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 695-28 et 695-34 du code procédure pénale portent-ils atteinte aux articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, en ce qu'ils autorisent une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire, et au principe d'égalité garanti à l'article 6 de la Déclaration de 1789  » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que les textes du code de procédure pénale relatifs à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la demande d'une autorité judiciaire étrangère, qui n'organisent pas les droits de la défense au stade de l'incarcération initialement décidée par le premier président de la cour d'appel ou son délégué et ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, sont susceptibles de porter atteinte aux principes constitutionnels visés dans la question ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;