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Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 - Décision de renvoi Cass.

Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets]
Non conformité de date à date

Arrêt n° 4141 du 10 août 2016 (16-90.016) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI : FR : CCASS : 2016 : CR04141
Renvoi partiel

Demandeur(s) : société Aprochim ; et autres

Vu les observations produites en demande et en défense ;

Sur leur recevabilité :

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces observations, présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010, satisfont-ils au principe de participation tel qu'il résulte notamment des articles 1, 2 et 7 de la Charte de l'environnement et partant ont-ils été édictés sans que le législateur méconnaisse, en violation notamment des articles 34 et 37 de la Constitution, l'étendue de sa compétence ?” ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée porte sur des textes issus de la loi du 15 juillet 1975 transposant en droit interne la directive n° 75/442/CEE du Conseil, modifiée par la directive n° 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, lesquelles ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ;

Attendu que l'article L. 541-7 du code de l'environnement, qui renvoie à l'autorité réglementaire l'établissement d'une nomenclature des déchets pouvant générer des nuisances particulières au sens de l'article L. 541-2 du même code, n'offre pas matière à un contrôle de constitutionnalité dès lors qu'il ne fait que tirer les conséquences nécessaires de dispositions claires et précises de ces directives et des mesures prises pour leur exécution par décision de la Commission européenne du 20 décembre 1993 et décision modificative du 3 mai 2000 établissant une liste communautaire unique et harmonisée des déchets, qui s'impose aux Etats membres sauf dérogation exceptionnelle dont les conditions de forme et de fond sont également strictement définies au niveau communautaire ;

Attendu qu'en revanche, la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux en ce qu'elle porte sur l'article L. 541-22 du code de l'environnement qui, d'une manière générale, charge l'administration de fixer, sur tout ou partie du territoire, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination de ces mêmes déchets définis à l'article L. 541-2, sans que la disposition contestée ni aucune autre disposition législative n'assure, en l'état du droit applicable aux faits visés à la prévention, la participation du public à la détermination de ces conditions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité uniquement en ce qu'elle porte sur l'article L. 541-22 du code de l'environnement ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article L. 541-7 du code de l'environnement ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010, satisfait-il au principe de participation tel qu'il résulte notamment des articles 1, 2 et 7 de la Charte de l'environnement et partant a-t-il été édicté sans que le législateur méconnaisse, en violation notamment des articles 34 et 37 de la Constitution, l'étendue de sa compétence ? ;

Président : M. Straehli
Rapporteur : Mme Farrenq-Nési, conseiller
Avocat général : M. Lemoine