Contenu associé

Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - Décision de renvoi Cass.

Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas d'audition réalisée sous serment au cours d'une garde à vue]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 27 juillet 2016
N° de pourvoi : 16-90013
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° W 16-90. 013 FS-D
N° 4138

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 mai 2016, dans l'information suivie du chef de non-justification de ressources, blanchiment et recel contre :

- Mme Sylvie X..., épouse Y...,

reçu le 17 mai 2016 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

1. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

« La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 153 du code de procédure pénale porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et précisément au droit pour toute personne de ne pas s'auto-incriminer inclus dans le principe de respect des droits de la défense qui constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? » ;

2. Que, toutefois, la question posée par Mme X..., épouse Y... , dans son mémoire est ainsi formulée :

« Question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 153 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux droits de la défense qui incluent notamment le droit à un procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 » ;

3. Attendu que si le juge peut formuler autrement la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; qu'il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

4. Attendu que l'article 153 du code de procédure pénale fait, en son premier alinéa, obligation au témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, de comparaître, de prêter serment et de déposer, prévoit, en son deuxième alinéa, les modalités pour le contraindre à comparaître par la force publique ainsi que la sanction qu'il encourt s'il ne comparaît pas et, dans son troisième alinéa, exclut du champ d'application de l'obligation de prêter serment les personnes gardées à vue, en précisant que le fait que ces personnes aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure ;

5. Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

6. Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

7. Attendu que la disposition critiquée n'autorise en aucun cas une personne gardée à vue au cours de l'exécution d'une commission rogatoire à demander l'annulation de sa déposition au motif qu'elle a été recueillie sous serment de dire la vérité, alors que cette personne a fait l'objet d'une mesure privative de liberté justifiée par une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, que lui été notifié le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et que sa déposition pourra être utilisée tout au long de la procédure et figurer au nombre des éléments de preuve de sa culpabilité ;

8. Attendu qu'ainsi la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée est susceptible de méconnaître les droits de la défense, impliquant le droit à une procédure juste et équitable, et les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mmes Dreifuss-Netter, Planchon, Ingall-Montagnier, M. Ricard, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, Mmes Guého, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.