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Décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016 - Décision de renvoi Cass.

M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres]
Non conformité partielle

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 juin 2016
N° de pourvoi : 16-90010
N° arrêt : 3698
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 avril 2016, dans la procédure suivie contre :

- M. Lakhdar X...,

des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage, tentative d'escroquerie, banqueroute

reçu le 12 avril 2016 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 654-2, 2 °, L. 654-5, 2 °, et L. 654-6 du code de commerce, en ce quelles répriment les mêmes faits, qualifiés de manière identique, que ceux visé aux articles L. 653-1 à L. 653-8 et, plus particulièrement, à l'article L. 653-4, du code de commerce, et ce malgré une décision définitive ayant écarté toute sanction sur le fondement de ces dernières dispositions, sont-elles contraires aux principes d'égalité devant la loi pénale découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit au maintien des situations légalement acquises fondé sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  » ;

Attendu que les articles L. 654-2, L. 654-5 et L. 654-6 du code de commerce, dans leur rédaction, actuellement en vigueur, issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, qui constituent, au moins pour partie, le fondement des poursuites pénales du chef de banqueroute par détournement d'actif sont applicables à la procédure ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que les dispositions critiquées permettent que, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, des mêmes faits de détournement d'actif commis par un dirigeant d'une personne morale soient poursuivis devant le juge répressif et devant le juge civil, et que ces faits soient sanctionnés, aux fins de protection du milieu économique, par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer par ces deux juridictions, à la seule exclusion du cas où le juge civil a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits ; qu'elles sont par conséquent susceptibles de méconnaître les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et d'égalité devant la loi pénale ; qu'il s'en déduit que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .