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Décision n° 2016-557 QPC du 29 juillet 2016 - Décision de renvoi Cass.

M. Bruno B. [Prononcé du divorce subordonné à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 mai 2016
N° de pourvoi : 15-29368
N° d'arrêt : 711
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt le condamnant à verser une prestation compensatoire à Mme X... et à fournir une caution aux fins d'en garantir le paiement, M. Y... a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 274 1 ° du code civil, en ce qu'il permet à un époux de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire, est-il contraire à la liberté du mariage et au droit de mener une vie familiale normale garantis respectivement par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que cet époux peut être hors d'état de fournir cette garantie ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au droit au mariage et au droit de mener une vie familiale normale, garantis par la Constitution, tels qu'ils résultent d'une part, des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.