Contenu associé

Décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Observations du Gouvernement

Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs d'un recours dirigé contre la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. Sur la procédure d'adoption

A/ Les sénateurs requérants soutiennent que vingt huit articles, introduits par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, sont dépourvus de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi initial.

B/ Il n'en est rien.

1/ Le Gouvernement souhaite, à titre liminaire, indiquer qu'à l'occasion de l'examen d'un projet de loi adaptant les normes applicables dans un domaine de l'action publique aux règles de l'Union européenne, le droit d'amendement doit pouvoir s'exercer à la fois pour permettre de transposer de manière effective l'ensemble des normes communautaires qui s'appliquent à ce domaine mais aussi pour adopter des dispositions en lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi initial qui modifient le droit interne qui régit ce domaine.

Tel semble être le sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Le Gouvernement constate ainsi que, saisi d'une loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, le Conseil constitutionnel a censuré les articles 35 et 36 qui modifiaient l'article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour fixer les conditions que devaient remplir les personnes souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute en jugeant que ces dispositions étaient dépourvues de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi. Ce projet de loi comportait vingt-huit articles modifiant le code de la santé publique ou de la propriété intellectuelle pour transposer une directive communautaire et deux articles habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnances cinq directives de nature technique (décision n°2007-549 DC du 19 février 2007).

Mais la loi déférée comprenait également des dispositions relatives au droit du médicament qui n'avaient pas pour objet de transposer des directives (publicité des dons versés par les entreprises pharmaceutiques aux associations de patients, collecte des médicaments inutilisés, contenu d'un accord-cadre négocié entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques). Elle comprenait même des dispositions fiscales prévoyant un abattement au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires pour les dépenses de recherche et de développement dans le domaine pharmaceutique.

Le Conseil constitutionnel n'a pas estimé que ces dispositions étaient dépourvues tout lien avec la loi qui lui était déférée.

Cette jurisprudence n'a pas été remise en cause par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a précisé, à l'article 45, que tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Le Gouvernement constate, d'ailleurs, que telle a été la position du Sénat qui a adopté en première lecture des amendements présentés par le Gouvernement pour assurer la transposition de deux directives dont le délai expire en 2015 mais aussi pour procéder à des ajustements au code de procédure pénale afin d'assurer, comme l'a indiqué le rapporteur du projet de loi, « une entière sécurité juridique à des procédures pénales importantes ».

Les dispositions contestées par les sénateurs requérants répondent expressément à ces nécessités. Elles peuvent être regroupées en six ensembles de dispositions.

2/ Une première série de dispositions a pour objectif d'empêcher que des personnes puissent continuer à exercer des activités professionnelles impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'elles ont commis des infractions particulièrement graves.

L'article 30 de la loi déférée complète ainsi le code de procédure pénale pour prévoir l'information par le ministère public de l'autorité administrative employant une personne, ou exerçant son contrôle sur un organisme employant une personne ayant des contacts habituels avec des mineurs en cas de poursuites ou de condamnations de cette personne. Il prévoit également que le contrôle judiciaire qui peut être prononcé à son encontre, en application de l'article 138 du code de procédure pénale, puisse comporter l'obligation de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

L'article 31 prévoit que la sanction pénale, prévue à l'article L. 212-10 du code du sport s'applique aux personnes qui exercent, à titre bénévole une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive auprès de mineurs, en dépit d'une condamnation visée à l'article L. 212-9 du même code ou d'une mesure de suspension.

L'article 32 complète le code de l'éducation pour permettre à l'autorité académique d'interdire l'exercice de sa profession à un chef d'établissement privé du premier degré.

L'article 33 modifie le code de l'action sociale et des familles afin de prévoir qu'une condamnation définitive concernant des infractions sexuelles commises sur des mineurs entraîne l'impossibilité de diriger un établissement, service ou lieu de vie régi par le même code.

Ces trois articles donnent leur plein effet aux dispositions de l'article 30 avec lesquelles ils sont en relation directe et corrigent des insuffisances relevées dans les effets, le champ et les motifs des interdictions d'exercice définies par la loi pour assurer la protection des mineurs.

Les dispositions de l'article 30, relatives à la transmission d'informations, et celles des articles 31 à 33, relatives au régime des interdictions, sont ainsi en lien direct avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi initial qui prévoyaient, dans l'article 764-4, la possibilité de suivre et de surveiller l'obligation d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Elles permettent d'ailleurs de mettre en œuvre les mécanismes d'alerte prévus par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour prévoir des mécanismes d'alerte entre Etats membres s'appliquant notamment aux professionnels exerçant des activités liées à l'éducation des mineurs.

Elles ont donc toute leur place dans la loi déférée.

3/ Une deuxième série de dispositions a pour objet de favoriser le prononcé des mesures de probation et d'assurer leur bonne exécution.

Certains articles modifient les règles selon lesquelles peuvent être prononcées des mesures de probation afin d'en améliorer l'efficacité.

L'article 13 prévoit que, lorsque la peine de contrainte pénale est prononcée en l'absence du prévenu, elle n'est exécutoire que lorsque ce dernier a connaissance de la condamnation.

Il convient d'ailleurs de relever que l'article 12, issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, modifiait également le régime des peines de contrainte pénale, en permettant l'exécution par provision des décisions révoquant de telles peines.

Les articles 15, 16 et 19 prévoient la possibilité de prononcer des stages de citoyenneté, des travaux d'intérêt général et des sursis assortis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en l'absence du prévenu, dès lors que son avocat fait connaître l'accord de ce dernier.

L'article 17 définit dans la loi, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, les caractéristiques des stages qui peuvent être prononcés comme peine. Il fixe leur durée maximale à un mois et prévoit que leur coût ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. Les critères retenus sont de nature à favoriser le recours à ces peines.

L'article 18, en corrigeant une erreur de rédaction de l'article 132-19 du code pénal, permet de ne pas motiver spécialement le prononcé des peines d'emprisonnement ferme sans sursis qui font l'objet d'une mesure d'aménagement ab initio.

L'article 19 modifie le régime du sursis avec mise à l'épreuve en permettant qu'il soit prononcé en cas de récidive légale.

L'article 21 permet de convertir une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois en sursis avec mise à l'épreuve ou en contrainte pénale, par cohérence avec la possibilité actuellement prévue de convertir ces peines en travail d'intérêt général ou en jour-amende.

L'article 25 porte de deux à six mois le délai de convocation du prévenu par procès-verbal, afin de favoriser à l'audience le prononcé par la juridiction d'un aménagement de peine à la place d'une peine d'emprisonnement ferme.

L'article 27 précise que l'octroi des réductions supplémentaires de peine doit prendre en compte les conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement afin de favoriser leur prononcé en cours d'exécution de la peine.

L'article 28 porte le délai d'examen d'un aménagement de peine pour les condamnés non incarcérés, de quatre à six mois, afin de favoriser les décisions d'aménagement par le juge de l'application de peines.

L'article 29 limite les cas dans lesquels le défaut de paiement du jour-amende peut entraîner l'incarcération du condamné, en permettant d'éviter celle-ci ou d'y mettre fin en cas de paiement, même hors délais.

Ces dispositions sont en lien direct avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi initial.

Cet article prévoit en effet de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté, comme l'indique l'article 764-1 qu'il insère dans le code de procédure pénale.

En application de la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, il modifie le régime juridique des mesures de probation mentionnées à l'article 764-2 de ce même code.

Ces mesures de probation comprennent les peines privatives de liberté assorties en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation, ce qui est le cas du sursis avec mise à l'épreuve et de la contrainte pénale, dont le régime juridique est également modifié par les articles 12, 13, 19 et 21.

Elles comprennent également des condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ce qui est le cas des peines alternatives comme le travail d'intérêt général, les obligations d'accomplir un stage de citoyenneté ou de payer des jours-amendes, dont le régime juridique est également modifié par les articles 15, 16, 17 et 20.

Elles comprennent enfin les décisions imposant des mesures de probation prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, ce qui est le cas des aménagements de peine, dont le régime juridique est modifié par les articles 25, 27 et 28.

Tous ces articles sont donc en lien direct avec des dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial.

D'autres articles permettent d'améliorer l'exécution des condamnations et des mesures de probation.

L'article 4 permet, en confiant le contrôle des mesures de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'améliorer l'effectivité du contrôle des condamnés sous probation.

L'article 34 permet l'accès au casier judiciaire des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin que les agents des services d'insertion et de probation aient, en temps réel une connaissance exacte des antécédents de la personne sous probation qu'ils sont chargés de suivre et de contrôler afin d'améliorer l'exécution des peines de probation.

Ces dispositions sont en lien direct avec les dispositions du projet de loi initial qui prévoyait, afin de faciliter l'insertion et la réinsertion sociale d'une personne condamnée tout en améliorant la protection des victimes, une obligation de coopérer avec les agents de probation au 9 ° de l'article 764-3 du code de procédure pénale.

4/ Une troisième série de dispositions a pour objet d'adapter le droit pénal pour permettre la bonne application du droit de l'Union européenne.

L'article 35 supprime ainsi la mention de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière à l'article L. 330-2 du code de la route.

Cette directive, qui a été transposée en droit français, a été annulée le 6 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne. L'Union européenne a adopté le 11 mai 2015 la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

L'article 35, en modifiant l'article L. 330-2 du code de la route, permet de mettre en conformité notre droit pénal, qui utilise ces informations pour assurer la poursuite des contrevenants utilisant des véhicules immatriculés dans un autre Etat de l'Union européenne, avec le droit de l'Union européenne.

5/ Une quatrième série de dispositions a pour objet de permettre la transposition effective de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

L'article 7 procède à la transposition de cette directive. Mais les articles 8, 9 et 10 participent à sa mise en œuvre.

L'article 8 vise à améliorer l'information des victimes en leur indiquant la possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

L'article 9, en créant une majoration de 10 % des amendes, permettra de couvrir les coûts supplémentaires engendrés par la directive du 22 octobre 2012, qui résulteront notamment de l'exigence d'une évaluation personnalisée des victimes destinée à déterminer si elles devront faire l'objet de mesures spécifiques de protection, prévue par le nouvel article 10-5 du code de procédure pénale résultant de l'article 7.

L'article 10, en facilitant le régime du huis-clos dans des affaires graves et en permettant d'éviter de communiquer leur identité dans les décisions publiques, contribuera également à assurer la protection des victimes.

En participant à la mise en œuvre effective d'une directive européenne intervenant en matière pénale, ces dispositions sont en lien avec les dispositions du projet de loi.

6/ Une cinquième série de dispositions a pour objet d'assurer la bonne application de décisions du Conseil constitutionnel statuant sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur des dispositions du code de procédure pénale.

L'article 11 permet de tirer les conséquences de la décision n°2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, qui inclut l'escroquerie en bande organisée dans la liste des infractions autorisant le recours à la garde à vue de 96 heures et les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'investigation.

La censure du Conseil constitutionnel ne vise, sur le fond, que le recours à la garde à vue de 96 heures en matière d'escroquerie en bande organisée. Or, la déclaration d'inconstitutionnalité du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, emporte également l'impossibilité de recourir à l'ensemble des pouvoirs spéciaux d'enquête et d'investigation prévus par les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale alors que le recours à ces pouvoirs n'est pas contraire à la Constitution.

Afin d'éviter que l'abrogation immédiate ait des conséquences manifestement excessives, le Conseil a décidé de reporter sa date d'effet au 1er septembre 2015, conformément au deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution. Il a ainsi entendu permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Dans un tel cas de figure, la nécessité d'assurer un plein effet à la décision du Conseil constitutionnel, conformément au deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, implique nécessairement que le législateur puisse modifier au plus vite la loi en amendant, si nécessaire, les textes qui présentent un lien avec la matière concernée.

Le Gouvernement estime donc que cet article a toute sa place dans la loi déférée.

L'article 22 modifie les modalités de destruction des scellés.

La décision n°2014-390 QPC du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 a censuré les dispositions du dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale qui prévoyaient la possibilité pour le procureur de la République d'ordonner la destruction de scellés portant sur des objets dangereux ou illicites au motif que cette décision ne pouvait faire l'objet d'un recours.

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a repris ces dispositions, à l'article 41-5 du même code, avec un recours possible devant la chambre de l'instruction, dans un délai de 5 jours ou, lorsqu'il s'agit de stupéfiants, de 24 heures.

Cette loi a cependant omis de procéder à des unifications de terminologies et de délais, entre les dispositions de différents articles, et notamment l'article 99-2, relatif à la destruction des scellés ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'information. L'article 22 procède à ces nécessaires coordinations.

L'article 23 tire les conséquences de la décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015 portant sur l'article 194 du code de procédure pénale.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale, qui n'imposent pas de délai à la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté après cassation et renvoi décidé par la chambre criminelle, sous la réserve, énoncée au considérant 8, que la chambre de l'instruction statue dans les plus brefs délais, sous le contrôle de la Cour de cassation, y compris lorsque qu'elle statue sur renvoi de la Cour de cassation.

Par un incise au considérant 14, le Conseil constitutionnel a cependant rappelé qu'il était loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation.

L'article 23 procède à cette précision en insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 194-1 précisant qu'en cas de renvoi après cassation, la chambre de l'instruction doit statuer selon les délais applicables en première examen, soit quatre mois en cas de recours contre une ordonnance de mise en accusation (article 186-2 du code de procédure pénale), deux mois en cas de recours contre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (article 186-4), dix jours en cas de recours contre une ordonnance de placement en détention provisoire et quinze jours en cas de recours contre une autre décision statuant en la matière (article 194). Il a également complété l'article 199 afin de préciser que lorsque la comparution personnelle intervient alors que la chambre statue sur renvoi après cassation, les délais de dix jours et quinze jours prévus à l'article 194 sont prolongés de dix jours - au lieu de cinq dans les autres cas.

Ces dispositions permettent d'appliquer pleinement la décision QPC du 29 janvier 2015.

L'article 23 procède à d'autres modifications encadrant davantage les délais en matière de détention provisoire à l'issue de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction qui font suite aux préconisations de la Cour de cassation dans ses derniers rapports.

Il modifie l'article 179 du code de procédure pénale pour préciser que, dans l'hypothèse où le prévenu est maintenu en détention provisoire, le délai de deux mois laissé au Tribunal correctionnel pour examiner l'affaire court à compter « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».

Il insère un nouvel article 186-4 qui dispose que la chambre d'instruction, saisie de l'appel, même irrecevable, d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel concernant une personne maintenue en détention, doit rendre son arrêt dans les deux mois, faute de quoi la personne est remise en liberté.

Il insère un nouvel article 186-5 qui dispose expressément que les délais de détention provisoire applicables au cours de l'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne s'appliquent plus « lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance ».

Il modifie l'article 199 du code de procédure pénale pour prévoir qu'en cas de recours du Ministère public contre une décision de mise en liberté ou de refus de prolongation de la détention provisoire, la personne concernée est avisée de la date d'audience et sa comparution personnelle est de droit.

Enfin, il complète l'article 574-1 du code de procédure pénale pour prévoir que la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel devra désormais, comme en cas de mise en accusation, statuer dans les trois mois suivant la réception du dossier, faute de quoi la personne est remise en liberté.

Ces différents encadrements de la durée de la détention sont dans la droite ligne des exigences constitutionnelles rappelées dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015.

Ces dispositions ont également toute leur place dans la loi déférée.

7/ Une sixième série de dispositions a pour objet de renforcer la sécurité juridique de procédures pénales.

L'article 24, qui répond à une proposition figurant dans le rapport annuel de la Cour de cassation, modifie les articles 213 et 215 du code de procédure pénale pour prévoir que les arrêts de renvoi ou de mise en accusation pris par la chambre de l'instruction devront désormais respecter les dispositions de l'article 184, exigeant en particulier une motivation précisant à la fois les éléments à charge et les éléments à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, exigence qui ne concerne actuellement que les ordonnances du juge d'instruction. Ces dispositions permettent d'assurer un meilleur respect de la présomption d'innocence.

L'article 26, qui répond également à une proposition figurant dans le rapport annuel de la Cour de cassation, porte de huit jours à un mois le délai d'examen par la chambre criminelle des requêtes en dessaisissement pour cause de sûreté publique ou pour une bonne administration de la justice. Il permettra à la chambre criminelle de mieux répondre à des demandes destinées à éviter des critiques sur l'impartialité de la juridiction.

L'article 36 corrige une malfaçon dans la rédaction de la loi n° 2013 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui, en modifiant le délit de financement illicite de partis politiques afin de tenir compte des nouvelles règles limitant les dons de personnes physiques aux partis politiques, non plus à 7 500 euros par an et par parti, mais à 7 500 euros par an et par personne physique, n'a pas prévu l'applicabilité des sanctions pénales à l'encontre d'un parti politique acceptant des dons de personnes morales ou d'Etats étrangers, quel qu'en soit le montant.

Compte tenu de ce qui précède, l'article 38, qui fixe les dates d'entrée en vigueur de certains articles contestés, a également sa place dans la loi déférée.

II. Sur l'article 27

A/ Comme indiqué précédemment, cet article précise que l'appréciation des efforts de réinsertion en vue de l'octroi des réductions supplémentaires de peine doit tenir compte de l'impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire.

Les sénateurs requérants soutiennent également que cet article méconnaît le principe d'égalité.

B/ Un tel grief est infondé.

Le Conseil constitutionnel juge que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion (décision n°2013-320/321 QPC, cons. 5).

Conformément à cette finalité de réinsertion, l'article 721-1 du code de procédure pénale prévoit l'octroi de réductions supplémentaires de peine pour les détenus qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul.

Ces efforts de réadaptation sociale sont particulièrement méritoires dans les établissements surpeuplés. La surpopulation tend en effet à limiter les possibilités de travail, de formation, d'enseignement ou de soins.

En indiquant que l'appréciation des efforts de réinsertion en vue de l'octroi des réductions supplémentaires de peine doit tenir compte de l'impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, le législateur s'est borné à indiquer que l'appréciation des efforts de réinsertion du détenu doit nécessairement tenir compte de la manière dont les conditions de détention peuvent affecter sa situation personnelle. Il va de soi, par exemple, qu'un détenu qui s'efforce de suivre un enseignement alors que l'offre de formation à laquelle il peut prétendre est limitée en raison de la surpopulation d'un établissement et qu'il partage sa cellule avec un ou plusieurs codétenus témoigne d'un effort particulier pour préparer sa réinsertion.

Ces dispositions ne font que rappeler, en matière de réductions supplémentaires de peine, les dispositions générales de l'article 707 du code de procédure pénale, issues de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et à l'efficacité des sanctions pénales, dont le III prévoit que le retour progressif à la liberté de toute personne incarcérée doit tenir compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire.

Le grief tiré de ce qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

III. Sur l'article 30

A/ Cet article prévoit l'information de l'autorité administrative par le ministère public en cas de poursuites ou de condamnation d'une personne exerçant une activité impliquant un contact habituel auprès de mineurs.

Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte à la présomption d'innocence.

B/ Il n'en est rien.

Le législateur a précisément prévu les garanties pour s'assurer que la transmission de l'information selon laquelle une personne exerçant une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour des infractions graves ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.

En premier lieu, l'autorité qui est destinataire de l'information mentionnée ne pourra la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité impliquant le contact habituel avec des mineurs.

En deuxième lieu, sauf si l'information porte sur un condamnation prononcée publiquement, toute personne destinataire de l'information sera tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Le respect de la présomption d'innocence ne saurait, en revanche, faire obstacle à ce que l'administration, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, puisse suspendre ou interdire à titre temporaire l'activité d'un de ces agents en cas de faits graves et avérés.

A ce titre, le législateur a veillé à ce que ce signalement n'intervienne que pour des procédures concernant une liste d'infractions limitativement énumérées, et qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, justifient une information immédiate de l'autorité administrative pour assurer la protection des mineurs :

Il s'agit d'abord des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706 47 du code de procédure pénale :
- le meurtre ou l'assassinat avec tortures ou actes de barbarie ou commis en récidive, et les tortures ou actes de barbarie ;

- les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles ;

- les infractions de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur, de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur ;

- la corruption de mineur, la pédopornographie, les propositions sexuelles à un mineur, la provocation à des mutilations sexuelles sur un mineur.

Il s'agit également d'infractions qui nécessitent d'éloigner la personne concernée de mineurs :

- toutes les atteintes à la vie ou les violences commises sur les mineurs de quinze ans ;

- l'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel ;

- la cession de stupéfiants à un mineur, la provocation d'un mineur à la consommation d'alcool ou à commettre un crime ou un délit, la provocation à commettre des infractions sexuelles contre les mineurs ;

- les actes de terrorisme.

Le législateur a également prévu que ce signalement resterait une simple faculté pour le ministère public en cas de garde à vue, de mise en examen ou de saisine d'une juridiction de jugement.

Le législateur a au surplus pris soin d'éviter la transmission d'informations qui se révéleraient inexactes.

Ainsi, en cas de garde à vue, l'information ne sera possible qu'à l'issue de la garde à vue et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner la personne d'avoir commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47-4.

De même, l'information concernant la saisine de la juridiction de jugement ne sera possible que s'il s'agit d'une saisine émanant du procureur de la République ou du juge d'instruction et non d'une citation directe délivrée par une partie civile.

Dans tous les cas, le procureur qui transmettra l'information devra en aviser l'intéressé, qui pourra ainsi se défendre en connaissance de cause devant l'autorité administrative. En cas de garde à vue, le procureur ne pourra transmettre l'information qu'après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant par visioconférence, selon les modalités prévues à l'article 706-71 du code de procédure pénale. En pratique, la personne pouvant être à sa demande assistée par un avocat au cours de la garde à vue, ces observations pourront se faire en présence de l'avocat.

Dans tous les cas de figure, l'autorité compétente restera libre, sous le contrôle du juge compétent, de prendre les mesures conservatoires de suspension, dans l'intérêt de la protection des mineurs, de l'agent lui-même ou du service public, et d'apprécier les conséquences sur le plan disciplinaire qu'elle entend tirer des informations transmises par le ministère public.

Cet article est donc conforme à la Constitution.
***
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans la saisine ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.