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Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016 - Décision de renvoi CE

M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]
Non conformité totale

Conseil d'État
N° 391859
ECLI : FR : CESJS : 2015 : 391859.20151016
Inédit au recueil Lebon
6ème SSJS
Mme Mireille Le Corre, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du vendredi 16 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...C..., M. E...C..., M. D...B...et la société Grenoble Isère Transport, à l'appui de leur demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a interdit de cumuler les activités de taxi et de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ont produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1504055 du 17 juillet 2015, enregistrée le 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3121-10 du code des transports.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. C...et autres soutiennent que l'article L. 3121-10 du code des transports, applicable au litige, porte atteinte à la liberté d'entreprendre consacrée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des transports, notamment son article L. 3121-10 ;
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C...et autres ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports, dans la rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. » ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3121-10 du code des transports sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité, en tant qu'elles apportent une restriction à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi et à celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution l'article L. 3121-10 du code des transports est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SPC Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.