Décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 octobre 2015
N° de pourvoi : 15-40031
N° d'arrêt : 971
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
Mme Mouillard (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 juillet 2015, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Carcassonne presse diffusion, dont le siège est rue Jacques Vaucanson, 11000 Carcassonne,
D'autre part,
1 °/ le Conseil supérieur des messageries de presse, dont le siège est 99 boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
2 °/ M. Francis X..., domicilié ...,
3 °/ la société Ariège espace presse, dont le siège est Parc Technologique Delta Sud, 09340 Verniolle,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise porte sur « la conformité des dispositions de l'article 18-6, 6 °, de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 à la Constitution du 4 octobre 1958 et aux textes auxquels renvoie son préambule, notamment aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par la société Carcassonne presse diffusion de la décision prise, le 17 juillet 2013, par la Commission du réseau sur le fondement de l'article 18-6, 6 ° de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Bregeon, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme Barbot, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre.