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Décision n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016 - Décision de renvoi Cass.

Association Expert-comptable média association [Sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 octobre 2015
N° de pourvoi : 15-15005
N° arrêt 947 FD
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 juillet 2015, présenté par l'association Expert-comptable media association, dont le siège est 19 rue Cognacq Jay, 75017 Paris,

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1 °/ à la Fédération nationale des associations de gestion agréées (FNAGA), dont le siège est 11 avenue de Villiers, 75017 Paris,

2 °/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est 11 rue de l'Echelle, 75001 Paris, prise en la personne de son président en exercice,

3 °/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié DGCCRF, 59 boulevard Vincent Auriol, bâtiment 5, 75703 Paris cedex 13,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Expert-comptable media association, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération nationale des associations de gestion agréées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2015, l'association Expert-comptable media association demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 464-2, I, alinéa 4 du code de commerce, qui soumet les contrevenants aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles à une sanction différenciée selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une structure autre, sans qu'une telle différence de traitement soit motivée par l'intérêt général, ni soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

L'article L. 464-2, I, alinéa 4 du code de commerce, qui soumet les contrevenants aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles à une sanction différenciée selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une structure autre, sans que soient précisés les critères permettant de qualifier une entreprise, est-il contraire au principe de sécurité juridique garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu que cette disposition n'a pas, dans sa version applicable à la cause, déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze ;

Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre.