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Décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Christian B. [Cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 1 octobre 2015
N° de pourvoi : 15-40033
N° d'arrêt : 1494
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Flise (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes (la caisse), M. X... a soulevé, par un écrit distinct et motivé, devant une juridiction de sécurité sociale une question prioritaire de constitutionnalité qui est parvenue à la Cour de cassation le 13 juillet 2015 ;

Attendu que la question porte sur la conformité à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des dispositions de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à 2001 ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition critiquée est susceptible de recevoir application dans le litige né du refus d'attribution d'une pension de retraite au titre du régime des exploitants agricole ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que si la question posée n'est pas nouvelle, elle présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce que la disposition critiquée fait supporter à certains assujettis actifs des cotisations qui n'ouvrent pas droit au bénéfice d'une pension de retraite ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quinze.