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Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 - Décision de renvoi CE

Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]
Non conformité totale

Conseil d'État
N° 390974
ECLI : FR : CESJS : 2015 : 390974.20150911
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du vendredi 11 septembre 2015

Vu la procédure suivante :

1 ° Par un mémoire, enregistré sous le n° 390974 le 15 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite (EPARINTER) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre circulaire n° 2015-0000019 du 13 avril 2015 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

2 ° Par un mémoire, enregistré sous le n° 390978 le 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air liquide demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la même lettre circulaire du 13 avril 2015 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
- l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société SIACI Saint-Honoré SAS et de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite Eparinter et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Considérant ce qui suit :

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, d'une part, et par la société Air liquide, d'autre part, étant dirigées contre les mêmes dispositions, il y a lieu de statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Le I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue « dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies (...) conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié », couramment dénommés « retraites chapeau », une contribution à la charge de l'employeur, assise, sur option de ce dernier, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 32 %, soit sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, enfin, sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 %. Aux termes du II bis du même article, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : « S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 ».

4. Les dispositions du II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sont applicables au litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, par l'effet de seuil qu'elles créent, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société SIACI Saint-Honoré SAS et de l'Association interentreprises d'épargne et de retraite et sur celle de la société Air liquide jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SIACI Saint-Honoré SAS, à l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, à la société Air liquide, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.