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Décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015 - Décision de renvoi CE

Association Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage]
Conformité

Conseil d'État

N° 387472
ECLI : FR : CESSR : 2015 : 387472.20150722
Inédit au recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocat

lecture du mercredi 22 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

1 ° Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation pour l'école demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête n° 387472 tendant à l'annulation de la circulaire du 14 novembre 2014 de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle relative à l'élaboration des listes des formations technologiques et professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction « hors quota » de la taxe d'apprentissage, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail.

2 ° Le Centre de promotion de la coiffure (CPC), à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet de la région Centre a rejeté sa demande tendant à obtenir son inscription sur la liste des établissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage, a produit un mémoire, enregistré le 9 avril 2015 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1501287 du 13 mai 2015, enregistrée le 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 390172, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande du CPC, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5 ° de l'article L. 6241-9 et du 1 ° de l'article L. 6241-10 du code du travail.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article L. 6241-9 du code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Fondation pour l'école, et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du Centre de promotion de la coiffure ;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus posent la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui de la requête n° 387472 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 6241-9 du code du travail habilite à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant à des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale hors du cadre de l'apprentissage, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation : « 1 ° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2 ° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 3 ° Les établissements publics d'enseignement supérieur ; / 4 ° Les établissements gérés par une chambre consulaire ; / 5 ° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; / 6 ° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports » ;

4. Considérant que l'article L. 6241-9 du code du travail est applicable au présent litige ; que ses dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'enseignement et au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la Fondation pour l'école ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise sous le n° 390172 par le tribunal administratif d'Orléans :

5. Considérant que le désistement du Centre de promotion de la coiffure (CPC) de sa question prioritaire de constitutionnalité est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 6241-9 du code du travail est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Fondation pour l'école jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : Il est donné acte au Centre de promotion de la coiffure du désistement de sa demande tendant à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée sur le 5 ° de l'article L. 6241-9 et le 1 ° de l'article L. 6241-10 du code du travail.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fondation pour l'école, au Centre de promotion de la coiffure et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif d'Orléans