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Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015 - Décision de renvoi Cass.

Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice]
Non conformité totale - effet différé

W Y 15-81.823 F-DW3759
8 JUILLET 2015
ND

RENVOI

M. GUÉRIN président,

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le huit juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 mai 2015 et présenté par :
- M. Georges R.,
- Mme Nicole S., épouse R.,
- Mme Georgette R.,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre le premier des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction de refus de restitution de biens meubles saisis et de saisie patrimoniale ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi

« Les dispositions de l'article 99 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction aucun délai pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi dans le cadre d'une information judiciaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, au regard des principes constitutionnels du droit à la propriété et du droit au recours effectif en ce que l'article 99 alinéa 2 du code de procédure pénale n'impose pas de délai au magistrat instructeur pour statuer sur une requête en revendication de propriété présentée par un tiers à l'information dont le bien a été saisi ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la fonmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;