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Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 - Décision de renvoi Cass.

Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi : 14-29354 14-29542
Arrêt n° 810 FS-D
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 536 et n° 537 ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés par elles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014, les sociétés Grands Moulins de Strasbourg et Axiane meunerie demandent, par mémoires spéciaux et motivés, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

Question prioritaire de constitutionnalité n° 536 :

« Les dispositions de l'article L. 462-5 ancien du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la concurrence, applicables dans le présent litige, en ce qu'elles prévoient que le Conseil de la concurrence peut se saisir d'office de pratiques sur lesquelles il peut être amené à statuer et prononcer des sanctions de nature répressive, sans entourer cette saisine d'office de la moindre garantie, sont-elles conformes aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  »

Question prioritaire de constitutionnalité n° 537 :

1 °/ « Les dispositions de l'article L. 462-5 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la concurrence sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration de 1789 en tant qu'elles autorisaient le Conseil de la concurrence à se saisir d'office et à sanctionner ensuite les entreprises qu'il avait lui-même mises en cause sans que sa saisine d'office ne soit entourée de la moindre garantie d'impartialité au mépris des principes d'indépendance et d'impartialité  »

2 °/ « Les dispositions de l'article L. 464-2 I du code de commerce sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et encore de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 en tant qu'elles fixent le plafond de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l'Autorité de la concurrence par référence au montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, sans tenir compte des restructurations d'entreprises et spécialement de la succession de plusieurs sociétés mères entre la commission d'une infraction par une filiale et sa sanction par l'Autorité de la concurrence  »

Attendu que la première disposition contestée est applicable à la procédure, introduite par décision de saisine d'office du 23 avril 2008, et que la seconde constitue le fondement des sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 12-D-09 ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.