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Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire]
Conformité

Arrêt n° 769 du 7 juillet 2015 (14-29.360) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI : FR : CCASS : 2015 : CO00769
Renvoi

Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : M. Y... ; et autres

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 octobre 2014, M. X..., par mémoire spécial du 20 avril 2015, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce permettant au tribunal d'ordonner la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire sont-elles contraires au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles réalisent une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif de redressement de l'entreprise ? »

« Les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce permettant au tribunal d'ordonner la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire sont-elles contraires à l'égalité devant la loi garantie par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'elles établissent une discrimination injustifiée entre les dirigeants ordinaires et ceux exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lesquels échappent à la mesure d'expropriation ? »

Attendu que l'article L. 631-19-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose :

« Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.

A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ».

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la cession forcée des parts sociales de M. X..., dans le cadre du plan de redressement de la société civile immobilière Le Château, dont il était gérant ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les questions de savoir si l'article L. 631-19-1 du code de commerce porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, d'une part, au droit de propriété et, d'autre part, au principe d'égalité, présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.