Contenu associé

Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 - Décision de renvoi Cass. 1

Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base]
Non conformité partielle - réserve

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du vendredi 13 mars 2015
N° de pourvoi : 14-40054
Arret n° 376
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit l'Union nationale des industries du taxi en son intervention volontaire accessoire ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions du III de I'article L. 3120-2 du code des transports, qui interdisent aux personnes réalisant des prestations mentionnées à I'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1 ° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à I'article L. 3121-1, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d'entreprendre, au droit de propriété et au principe d'égalité ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, au cours duquel l'Union nationale des taxis a demandé que les sociétés Uber France et Uber BV cessent de proposer et d'exploiter tout système d'information des clients sur la localisation et la disponibilité d'un véhicule ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que, d'abord, s'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que la disposition contestée, qui interdit d'informer un client sur la localisation et la disponibilité d'un véhicule, portant atteinte à la liberté d'exercice de l'activité des entreprises de voitures avec chauffeur, il est permis de s'interroger sur son caractère proportionné ; qu'ensuite, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable pouvant être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur, la disposition contestée, qui déroge au principe d'égalité, pourrait ne pas répondre à ces exigences constitutionnelles ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quinze.