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Décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 - Observations complémentaires du Gouvernement

Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Non conformité partielle - réserve

Fiche sur la procédure d'adoption de certaines dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

1. Paragraphe VII de l'article 4 (modalités de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux) :
Ces dispositions ont été introduites par amendement du Gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Elles présentent un lien direct avec différentes dispositions qui restaient en discussion.
L'article 4, dans lequel elles s'insèrent, portaient spécifiquement sur le régime juridique des baux ruraux qui relèvent précisément des tribunaux paritaires des baux ruraux et restait en discussion à l'issue de la première lecture. De la même manière, l'article 4 bis AA introduit en première lecture au Sénat prévoyait de nouvelles règles sur la résiliation des baux en cas de décès du preneur dont l'application relevait des tribunaux paritaires des baux ruraux. Il en va de même pour l'application des règles de prescription des demandes du preneur sortant en indemnisation des améliorations du fond prévues par l'article 4 bis AB et des règles de calcul de cette indemnisation prévues par l'article 4 bis AC, articles également introduits en première lecture au Sénat.
Ces dispositions étaient également en relation directe avec des dispositions prévoyant des règles spécifiques en matière de contentieux agricole. L'article 34 bis du projet adopté en première lecture à l'Assemblée nationale prévoyait ainsi les règles contentieuses s'appliquant aux baux à ferme en cas d'indivision. La modification des règles de désignation des assesseurs des tribunaux paritaire entrait donc dans le cadre de l'évolution de la procédure applicable aux baux.

2. Paragraphe V de l'article 13 (validation législative de cotisations dues à des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)
Le V de l'article 13 de la loi déférée a été introduit par amendement gouvernemental en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il a pour objet de valider les cotisations mises en recouvrement des producteurs non membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, qui ont été rendues obligatoires sur le fondement de l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime.
Ces dispositions sont en relation directe avec les dispositions du IV de cet article adoptées en première lecture au Sénat modifiant l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime. Cet article permet d'autoriser, dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs à percevoir des contributions financières de producteurs non membres.
Le Conseil d'Etat a jugé, dans deux décisions du 4 octobre 2013 (355299) et 9 avril 2014 (369342), que les dispositions de l'article L. 551-7, dans leur rédaction actuelle, ne donnaient pas compétence au ministre de l'agriculture pour déterminer conjointement avec le ministre chargé de l'économie, l'association d'organisations de producteurs habilitée à prélever ces contributions et à en arrêter, chaque année, le montant et ne permettaient pas d'asseoir l'assiette des cotisations sur le volume de production plutôt que sur la valeur des produits.
Pour tirer les conséquences de ces annulations et aussi mettre le droit français en conformité avec le nouveau règlement communautaire du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles, le Gouvernement a décidé de modifier l'article L. 551-7 pour renvoyer directement aux dispositions du droit de l'Union européenne.
Le V de l'article 13 vise à valider les cotisations perçues au titre d'une campagne antérieure à 2014 par des associations d'organisations de producteurs reconnues, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement d'un des motifs d'illégalité retenu par le Conseil d'Etat sur le fondement de la rédaction actuelle de l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime.
Le V de l'article 13, qui vise à valider les cotisations établies sur le fondement de la rédaction actuelle de l'article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime est donc en relation directe avec la modification de cet article prévue au IV de cet article adoptée en première lecture.
Une telle validation répond à un motif impérieux d'intérêt général. Le développement de contentieux dans ce domaine pourrait entrainer des risques considérables pour l'organisation des filières concernées des fruits et légumes, en mettant en difficultés des associations d'organisations de producteurs (pour l'une d'entre elles, ces cotisations représentaient environ 50 % de ses ressources en 2012 et 2013). L'absence de paiement de ces cotisations constituerait un enrichissement sans cause des producteurs, dans la mesure où elles financent des actions qui bénéficient à l'ensemble des producteurs de la circonscription économique de l'association (expérimentations, aux résultats desquelles ils ont accès, opérations de promotion). Enfin, cela permet de prévenir une rupture d'égalité entre les producteurs, notamment dans les conditions de concurrence.

3. Paragraphe VII de l'article 13 (application de nouvelles règles de représentativité des organisations d'employeurs aux coopératives d'utilisation de matériel agricole)
Ces dispositions, introduites par amendement, visent à corriger une erreur matérielle dans le code du travail. En effet, le dernier alinéa de l'article L.2152-1 de ce code, en renvoyant aux activités agricoles mentionnées aux 1 ° à 4 ° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, aboutit à exclure les activités des coopératives d'utilisation de matériel agricole du champ d'application de la règle selon laquelle la mesure de la représentativité des organisations employeurs pour l'agriculture est appréciée au niveau national et de façon descendante.
Ces dispositions sont en relation directe avec les dispositions de l'article 6 qui concernent les coopératives agricoles et qui restaient en discussion à l'issue de la première de lecture dans les deux chambres.

4. Paragraphe II de l'article 36 (retraite des bûcherons)
Ces dispositions, introduites par amendement du président de la Commission des affaires économiques en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, visent, compte tenu de la spécificité du travail en forêt, à prévoir que, dans un délai d'un an, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux de récolte de bois peuvent bénéficier, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité.
Ces dispositions sont en relation directe avec les dispositions du I de l'article 36, introduites en première lecture au Sénat, étendant aux salariés et non-salariés agricoles des départements d'Alsace-Moselle le dispositif de retraite anticipée créé par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pour les personnes atteintes d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Tout comme ces dispositions, les dispositions du II de l'article 36 visent à assurer une prise en compte de la pénibilité dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité.

5. Paragraphe I de l'article 60 (Observatoire de l'enseignement technique agricole)
Le 5 ° du paragraphe I de l'article 60, issu d'un amendement du Gouvernement en deuxième lecture au Sénat, prévoit la création d'un observatoire de l'enseignement technique agricole auprès du ministre chargé de l'agriculture. Cet observatoire « est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement technique agricole public et privé, notamment au regard des besoins de qualification et d'emploi, et de l'insertion scolaire et professionnelle des élèves étudiants, apprentis et stagiaires. »
La création de cet observatoire est en relation directe avec les dispositions relatives à l'enseignement technique agricole prévues à l'article 26 du projet de loi qui restaient en discussion en deuxième lecture et prévoyaient notamment l'actualisation des missions des établissements de l'enseignement technique agricole et l'organisation des diplômes et la validation des acquis des élèves de l'enseignement technique agricole.

6. Paragraphe VI de de l'article 67 (remise d'un rapport de l'ADEME).
Le VI de l'article 67, issu d'un amendement de la commission des affaires économiques en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que « Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l'ensemble du territoire national ».
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions relatives à la protection et la mise en valeur des bois et forêts prévues à l'article 29 du projet de loi qui restaient en discussion en deuxième lecture. En effet, comme le faisait valoir le président de la commission, la promotion, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), de l'usage de la biomasse pour le chauffage et la production d'électricité a entraîné l'exploitation excessive de nombreuses parcelles et un conflit d'usages de la ressource bois. Le rapport remis par l'ADEME permettra donc d'évaluer la pertinence de la promotion du bois-énergie et à faire des préconisations quant à la gestion de la ressource et de sa gestion durable.