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Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014 - Observations de sénateurs

Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur
Non conformité partielle - réserve - déclassement organique

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter définitivement la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de Député ou de Sénateur, nous tenons à vous adresser les observations suivantes relatives à ce texte, dont vous allez contrôler la conformité à la Constitution.

Ces observations portent principalement sur la procédure législative suivie qui contrevient aux articles 24, 25, 45 et 46 de la Constitution.

Comme l'exposait, de manière fort pertinente, le Sénateur Alain Richard lors de la discussion générale de nouvelle lecture au Sénat le 15 janvier dernier : « Si nous rendons, pour l'avenir, incompatibles la détention d'un mandat parlementaire et l'exercice d'une fonction exécutive locale, l'habileté politique ou la parole au sein de l'organisation politique l'emportera massivement, dans la compétition pour l'accès au Parlement, sur l'exercice concret de responsabilités et le service rendu aux citoyens. Par conséquent, l'équilibre qui a permis au personnel politique de bénéficier d'une forme d'indépendance, d'autonomie, et au débat parlementaire d'atteindre sa richesse, sera rompu. Le Parlement sera constitué d'élus de moins en moins en prise avec les réalités sur lesquelles ils vont légiférer et de plus en plus soumis à des situations de surenchère au sein de leur propre organisation politique. »

L'exercice conjoint d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale fait partie de la tradition républicaine française car c'est le moyen, face à un Etat qui demeure centralisé, de créer des contrepouvoirs.

La situation française en matière d'incompatibilités ne saurait être appréhendée à travers le droit comparé. Elle ne s'explique que par l'histoire, notre histoire, celle d'un Etat centralisé où l'élu national est souvent en même temps élu local.

Les étapes successives de décentralisation, réalisées depuis 1981, n'ont pas changé la nature du problème, car les institutions locales n'ont aucun pouvoir législatif et ne détiennent qu'un pouvoir règlementaire dérivé. En outre, les réformes successives de la fiscalité locale et les transferts de compétence de l'Etat aux collectivités territoriales, notamment en matière de prestations sociales, ne cessent de limiter l'autonomie des collectivités territoriales.

En France, la nature unitaire de l'Etat n'a pas fondamentalement évolué. Seule l'organisation de celui-ci a été décentralisée, comme l'énonce désormais l'article 1er de la Constitution.
En revanche, le couplage de l'élection du Président de la République et de celle des Députés a renforcé considérablement la nature majoritaire du régime. Ce lien fonctionnel étroit confère au seul Sénat une fonction de contrepouvoir que garantissent son mode d'élection, sa fonction de représentation des collectivités territoriales et l'exercice de fonctions exécutives locales par de nombreux sénateurs. C'est plus que jamais un élément essentiel de l'équilibre de nos institutions.

Or, comme le Gouvernement l'a rappelé tout au long de la discussion parlementaire, ce texte est porteur d'une transformation profonde de notre système politique, qui comporterait de lourds inconvénients pour la qualité de la représentation parlementaire comme pour la qualité du service des collectivités territoriales.

De notre point de vue, la violation des articles 45 et 46 de la Constitution induit un déséquilibre grave pour nos institutions, puisque le Sénat est aujourd'hui le seul réel contrepouvoir possible au bloc majoritaire.

* * *

Réserve faite de la disposition organique relative au Sénat portant sur le remplacement des Sénateurs que votre Conseil devra de toute façon déclarer non conforme à la Constitution pour avoir été adoptée par l'Assemblée Nationale à l'issue d'une procédure irrégulière puisque cette assemblée ne pouvait avoir le dernier mot sur ce point, la discussion de constitutionnalité portera principalement sur l'application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution pour l'adoption par l'Assemblée Nationale « statuant définitivement » d'un texte qui mentionne les Députés et pas les Sénateurs, mais qui serait appliqué au Sénat en application d'une disposition organique relative au Sénat préexistante, alors que la Haute Assemblée avait modifié cette disposition de loi organique relative au Sénat pour prévoir l'application d'un régime d'incompatibilités spécifique aux Sénateurs au regard de l'exercice de fonctions exécutives locales.

1 -Votre Conseil a progressivement fixé l'interprétation qu'il convient de donner au quatrième paragraphe de l'article 46 de la Constitution pour définir le périmètre des lois organiques relatives au Sénat.

1 - Est organique relative au Sénat une loi organique « propre » au Sénat ou aux Sénateurs ; ne l'est pas une loi organique qui concerne de façon indifférenciée Députés et Sénateurs.
Quand une proposition ou un projet de loi comporte des dispositions organiques détachables relatives au Sénat, ces dispositions ne peuvent être adoptées en dernier ressort par l'Assemblée Nationale seule. Si un texte organique comporte de telles dispositions et que celles-ci ne sont pas détachables, c'est tout le texte qui devrait être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

2 - En matière d'incompatibilités avec l'exercice de mandats parlementaires, la Constitution permet, au moins dans une certaine mesure, de différencier les règles applicables aux Députés et celles applicables aux Sénateurs.
En effet, dans son article 25, celle-ci n'impose nullement que le régime des incompatibilités soit le même pour les Députés et les Sénateurs. Elle prévoit seulement qu' « une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».
Si ce régime est en quasi-totalité commun aux deux assemblées depuis 1887, c'est en vertu de lois qui toutes ont été adoptées par le Sénat de la République, y compris celles de 1985 et 2000 relatives au cumul des mandats.
Des raisons de principe justifient certainement de maintenir un régime d'inéligibilités et d'incompatibilités commun à tous les parlementaires, puisque tous votent la loi et que certains éléments importants de ce régime sont incontestablement liés par nature au statut des parlementaires, quelle que soit l'assemblée à laquelle ils appartiennent (comme par exemple les dispositions destinées à garantir leur indépendance et leur probité).
Pour autant, ce régime commun ne doit pas exclure des différences que justifierait la mission constitutionnelle spécifique du Sénat.
En application de l'article 24 de la Constitution, le Sénat « représente les collectivités territoriales de la République » et il est donc « élu au suffrage indirect », avec des conditions d'éligibilité différentes de celles des Députés, en ce qui concerne l'âge requis pour être candidat. Il s'agit selon nous d'une preuve supplémentaire que le régime des inéligibilités peut constitutionnellement être différencié, pour tenir compte de la spécificité du Sénat.
Il nous paraît donc parfaitement constitutionnel que les incompatibilités, qui ont trait à l'exercice de fonctions exécutives locales, ne soient pas les mêmes pour les Sénateurs que pour les Députés, car cette différence se rapporterait directement aux missions spécifiques du Sénat, telles que la Constitution les a définies.
Si telle est la volonté du Sénat exprimée par le vote de dispositions organiques spécifiques, nous pouvons concevoir que l'Assemblée Nationale s'y oppose, mais il n'est pas admissible, selon nous, qu'elle ait sur ce point le pouvoir d'imposer au Sénat sa propre solution.

3 - La matière des lois organiques limitant le cumul des mandats des parlementaires n'est donc pas, par nature, non relative et non spécifique au Sénat puisqu'il est constitutionnellement possible de différencier le régime des Députés de celui des Sénateurs sur des points précis.

Et dès lors qu'une différenciation est constitutionnellement possible et qu'elle passe nécessairement par une disposition organique propre au Sénat, il serait contraire à l'article 46 de la Constitution que la procédure législative permette au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale, de la rendre impossible en prévoyant que le dernier mot pourra être donné à l'Assemblée Nationale, après l'adoption par le Sénat d'un régime d'incompatibilités différenciant Députés et Sénateurs.

Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale auraient pu en effet s'opposer à cette différenciation par d'autres moyens, en poursuivant par exemple la navette, sans déroger à la procédure constitutionnelle, si bien que le Sénat n'aurait pu lui non plus imposer son choix et qu'un accord aurait alors dû être recherché entre les deux assemblées.
Si l'Assemblée Nationale ne veut pas des dispositions de loi organique relatives au Sénat adoptées par le Sénat, il est juste qu'elle puisse leur faire échec.
Mais à l'inverse, l'article 45 de la Constitution ne doit pas lui permettre d'imposer au Sénat des dispositions organiques nouvelles qui ne s'imposeraient à lui qu'en application d'une disposition organique préexistante relative au Sénat dont il avait voté la modification pour qu'elle ne soit pas applicable aux nouvelles incompatibilités.

4- Comme nous vous l'avons exposé, la différenciation des incompatibilités des Députés et des Sénateurs, constitutionnellement possible, implique l'adoption de dispositions organiques relatives au Sénat.
Ces dispositions organiques relatives au Sénat peuvent résulter d'un projet de loi adopté par le Conseil des ministres, ou avoir été introduites par la voie d'amendements adoptés, soit à l'Assemblée Nationale, soit au Sénat.
Dans les deux premiers cas, il n'y aurait guère d'hésitation, selon nous, en cas de désaccord entre les deux assemblées, pour juger que le dernier mot ne puisse être donné à l'Assemblée Nationale, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, car le Sénat aurait été saisi d'un texte comportant déjà une disposition de loi organique qui lui serait relative.
Dans le dernier cas, celui dans lequel la disposition aurait été introduite par le Sénat, la question juridique est exactement la même ; l'Assemblée Nationale serait ensuite saisie d'un texte comportant une disposition de loi organique relative au Sénat et la solution ne pourrait donc être différente en cas de désaccord entre les deux assemblées : le dernier mot ne pourrait, d'après nous, constitutionnellement être donné à l'Assemblée Nationale.

La constitutionnalité du recours à la procédure permettant à l'Assemblée Nationale de se prononcer« définitivement », qui déroge au principe posé au premier alinéa de l'article 45 de la Constitution selon lequel « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », ne peut en effet dépendre du choix fait par l'Assemblée Nationale de modifier, de maintenir ou de supprimer une disposition organique relative au Sénat adoptée par celui-ci.

Les conditions de la constitutionnalité des délibérations de l'Assemblée Nationale, qui « statue définitivement », au regard de la combinaison du dernier alinéa de l'article 45 et du quatrième alinéa de l'article 46, s'apprécient en fonction des événements de la procédure législative qui ont précédé ces délibérations et non pas en fonction des choix faits en dernier ressort par l'Assemblée Nationale, une fois qu'il aurait été décidé de lui donner le dernier mot.

Que, par son vote, l'Assemblée Nationale ait modifié ou qu'elle ait effacé une disposition organique relative au Sénat, adoptée par celui-ci revient au même : le désaccord sur une disposition de cette nature ne saurait être tranché par elle « statuant définitivement ». L'Assemblée Nationale ne saurait créer elle-même a posteriori sa compétence pour statuer définitivement par le contenu du vote auquel elle procède une fois la décision prise de la faire statuer définitivement. Sinon, il faudrait admettre que si elle adoptait une disposition organique relative au Sénat non approuvée par celui-ci, sa compétence pour statuer en dernier ressort disparaîtrait, tandis que si, au contraire, elle retirait au texte, dont eUe serait saisie, une telle disposition approuvée par lui, elle retrouverait cette compétence. Or, ces deux situations symétriques sont juridiquement de même nature et doivent donc être traitées de la même façon.

II - Dans sa rédaction issue des délibérations du Sénat, la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de Député ou de Sénateur comportait deux régimes différents d'incompatibilité pour les Députés et pour les Sénateurs au regard de l'exercice de fonctions locales.
Lorsque l'Assemblée Nationale « statue définitivement » en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, elle ne peut constitutionnellement ni modifier ni effacer une disposition organique relative au Sénat adoptée par celui-ci. Elle ne pourrait le faire que si la navette se poursuivait de manière normale.

Il nous paraît en l'espèce que le Conseil Constitutionnel devrait apprécier la constitutionnalité de l'application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution en fonction des dispositions faisant l'objet d'un désaccord entre les deux assemblées et non en fonction de la nature des dispositions initialement proposées par le Gouvernement ou finalement adoptées par l'Assemblée Nationale.

La question posée n'est pas seulement de savoir si finalement, une fois la procédure législative achevée, le texte adopté par l'Assemblée Nationale « statuant définitivement » contient encore ou non des dispositions de loi organique relatives au Sénat, mais si l'Assemblée Nationale a tranché, en violation des procédures constitutionnelles, un désaccord avec le Sénat sur une disposition organique qui est relative à celui-ci.

1 - Les étapes du travail parlementaire sur le texte visé comportent deux particularités notables :

1 °) Le Sénat, saisi du projet adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, a modifié l'article L.O. 297 du code électoral, relatif au Sénat, pour autoriser l'exercice d'un mandat exécutif local (et d'un seul) par les Sénateurs. En outre, il a supprimé la disposition de loi organique relative au Sénat proposée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée Nationale relative au remplacement des Sénateurs (article L.0.319 du code électoral);

2 °) Invitée par le Gouvernement à se prononcer en dernier ressort, l'Assemblée Nationale a rétabli sur ces deux points le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

2 - Le caractère de loi organique, relative ou non au Sénat, se détermine, selon nous, en fonction du contenu du texte, en tenant compte des différentes étapes de la procédure législative.
En l'occurrence, il est matériellement exact que le texte définitivement adopté par l'Assemblée nationale, comme celui sur lequel elle a eu à se prononcer en nouvelle lecture, après échec de la commission mixte paritaire, ne compatie aucune autre disposition relative au Sénat que celle déjà mentionnée sur le remplacement des Sénateurs.

Cependant, comme nous l'avons précédemment exposé, ce n'est pas au moment où la procédure accélérée est décidée par le Gouvernement, que le caractère de dispositions organiques relatives au Sénat de certaines dispositions d'un projet de loi organique doit se décider, mais au moment où l'Assemblée nationale va avoir à statuer définitivement.

Il faut, en effet, qu'un désaccord entre les deux assemblées sur une disposition organique relative aux Sénat puisse se dénouer sans violer la Constitution, ce qui serait le cas si le dernier mot était donné à l'Assemblée Nationale sur cette disposition, quel que soit le moment de la procédure législative où elle a été introduite.

Or, dans le cas de la loi organique visée, il a déjà été indiqué que l'une des dispositions du texte (celle sur le remplacement des Sénateurs, à l'article 3) entre à coup sûr dans la catégorie des dispositions organiques relatives au Sénat.
Le seul moyen d'échapper à l' inconstitutionnalité aurait été alors de dissocier du reste du texte cette disposition, refusée par le Sénat, afin que la navette se poursuive, en l'absence d'accord au sein de la commission mixte paritaire.

Une décision aurait alors dû être prise par l'Assemblée Nationale pour infléchir le déroulement de la procédure législative sur cette disposition en la « déroutant », se ralliant ainsi à la position du Sénat pour faire disparaître le désaccord.
C'est assez dire qu'une appréciation sur la nature de chacune des dispositions du texte est à ce moment-là incontournable, et que des conséquences importantes lui sont attachées du point de vue de la constitutionnalité de la procédure législative.

De la même façon, quand d'autres désaccords avec l'Assemblée Nationale surgissent sur des dispositions organiques relatives au Sénat à la suite de l'adoption d'amendements par le Sénat, la procédure ne peut se poursuivre après la réunion de la commission mixte paritaire sans tenir compte de l'état du texte issu du vote du Sénat. L'Assemblée Nationale ne peut ignorer un tel désaccord sous le seul prétexte que les dispositions en cause ont été introduites par le Sénat tandis que les dispositions sur lesquelles portait le premier différend figuraient dans le projet de loi du Gouvernement.

Dans les deux cas en effet, seule compte la nature des dispositions restant en discussion après la réunion de la commission mixte paritaire. Et dans les deux cas, pour les mêmes raisons, la seule question posée est celle du désaccord entre les deux assemblées sur des dispositions de même nature~ qui sont des dispositions organiques relatives au Sénat. En présence d'un tel désaccord, dans un cas comme dans l'autre, on voit mal comment le dernier mot pourrait être donné à l'Assemblée Nationale sans violer le quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution, sauf à ce qu'elle se rallie à la position du Sénat pour faire disparaître le désaccord.

3 - Certes, après échec d'une commission mixte paritaire, dans le cas où la procédure accélérée a été déclenchée par le Gouvernement, l'article 45 de la Constitution prévoit que l'Assemblée nationale se prononce sur son propre texte, « modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».
Mais il ne s'agit à l'évidence que du cas où le texte est en quelque sorte éligible en totalité à la procédure du dernier mot donné à l'Assemblée Nationale. Autrement dit, le choix du texte de l'Assemblée nationale pour la discussion finale « modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat » est une décision subordonnée à l'examen préalable de la question de savoir si des désaccords entre les deux assemblées portent sur des dispositions organiques relatives au Sénat. Cela ne dispense pas l'Assemblée Nationale de devoir tenir compte de la nature du texte tel qu'il a été adopté par le Sénat. Elle en a les moyens puisqu'elle peut intégrer à ses délibérations des amendements issus du Sénat ou mettre en quelque sorte en réserve des dispositions dont l'adoption ne pourrait se faire qu'en violation de la Constitution.

III - De plus, la loi organique visée modifie les règles applicables aux Sénateurs, en application d'une disposition organique relative au Sénat, l'article L.O. 297 du code électoral. Pour modifier même implicitement la portée de cette disposition organique relative au Sénat, elle devait être adoptée en termes identiques par les deux assemblées.

1- La loi organique, qui vous est soumise, étend la liste des mandats incompatibles avec l'exercice du mandat de Député. Elle ne mentionne les Sénateurs que dans son titre et ne les vise spécifiquement que dans l'un de ses articles, l'article 3 qui concerne leur remplacement en cas de démission. Réserve faite de cet article, elle n'est donc applicable aux Sénateurs qu'en vertu d'une disposition législative organique préexistante, qui lui est extérieure, disposition organique incontestablement relative au Sénat, l'article L.O. 297 du code électoral Celui-ci prévoit en substance que les incompatibilités relatives aux Députés s'appliquent aussi aux Sénateurs, en procédant par renvoi.

Historiquement, cet article L.O. 297 du code électoral résulte en réalité d'un exercice de codification du code électoral. Il n'exprime naturellement en rien la volonté du Sénat, pas plus que celle de l'Assemblée Nationale, d'aligner par avance l'intégralité des incompatibilités applicables aux Sénateurs sur celles des Députés. Une disposition organique ne saurait d'ailleurs postuler par avance que toute extension des incompatibilités applicables aux Députés devra automatiquement s'appliquer aux Sénateurs puisque, comme nous l'avons démontré, la Constitution elle-même autorise des différenciations, au moins dans la limite où celles-ci ne relèveraient pas de règles touchant à la probité ou à l'indépendance des parlementaires.

2 - On peut aisément démontrer que l'article L.O. 297 du code électoral vaut pour l'application des incompatibilités prévues pour les Députés qui existaient à la date de son entrée en vigueur, ainsi que pour les incompatibilités supplémentaires acceptées par le Sénat, mais qu'il ne peut valoir pour les incompatibilités supplémentaires auxquelles le Sénat se serait opposé pour lui-même en adoptant une disposition organique modifiant cet article L.O. 297 : le quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution empêche en effet que le dernier mot soit donné à l'Assemblée Nationale dans ce cas.

La portée de l'article L.O. 297 du code électoral relatif au Sénat ne saurait être implicitement mais nécessairement étendue à de nouvelles incompatibilités prévues pour les Députés contre le vote exprès du Sénat.
Puisque la loi organique soumise à l'examen de votre Conseil modifie implicitement mais nécessairement la portée juridique d'une disposition organique relative au Sénat, elle ne pouvait de toute façon être adoptée, en tant qu'elle s'applique aussi aux Sénateurs, en donnant le dernier mot à l'Assemblée Nationale contre le Sénat sans contrevenir aux prescriptions de l'article 46 de la Constitution (lequel prévoit que les lois organiques relatives au Sénat doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées). Pour que les nouvelles dispositions s'appliquent aux Sénateurs en vertu de l'article L.O. 297, il faudrait que le Sénat ait marqué son accord.

Vainement objecterait-on que la technique de rédaction du code électoral imposait au Gouvernement de rédiger son projet de loi comme il l'a fait afin qu'il soit rendu applicable aux Sénateurs comme aux Députés, pour en tirer ensuite la conséquence que le texte ne comporte pas des dispositions propres aux Sénateurs parce qu'il aurait été entendu dès le départ que le texte devait s'appliquer à tous les parlementaires. Il faut en effet se référer non aux intentions du Gouvernement mais au texte du projet de loi : celui-ci ne peut être appliqué aux Sénateurs qu'en vertu d'une disposition organique relative au Sénat, l'article L.O. 297 du code électoral, dont la portée juridique, comme il a été dit, serait implicitement mais nécessairement modifiée par l'entrée en vigueur du texte. Il faut donc l'accord du Sénat.
Alors, et alors seulement, la rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée Nationale aurait permis d'appliquer les nouvelles incompatibilités aux Sénateurs.

Le choix de rédaction du Gouvernement était certes le plus opportun sur la forme puisqu'il permettait au projet de loi organique de se greffer directement sur le code électoral en respectant sa construction. Mais on ne peut réduire ce choix à une question de pure forme : il avait des implications juridiques incontournables et d'ailleurs parfaitement prévisibles sur les droits du Sénat et sur ceux de l'Assemblée Nationale dans la discussion parlementaire du texte, en cas de désaccord entre les deux assemblées.

Le mécanisme juridique créé par le code électoral lorsque les incompatibilités applicables aux Sénateurs ont été établies par référence à celles qui s'appliquent déjà aux Députés est imparable : pour s'appliquer aux Sénateurs, de nouvelles incompatibilités appliquées aux Députés supposent l'accord du Sénat puisqu'il s'agit ici de modifier la portée juridique d'une disposition de loi organique propre au Sénat. Cet accord, le Sénat l'a d'ailleurs effectivement apporté pour l'adoption des précédentes législations en matière de cumuls, en 2000 comme en 1985.
Le seul moyen d'échapper à ce mécanisme aurait été que le Sénat soit saisi d'un texte différent dans sa substance et pas seulement dans sa forme, ne s'inscrivant pas dans le code électoral, dont les dispositions auraient expressément visé non les seuls Députés mais « les Députés et les Sénateurs » ou « les membres du Parlement », laissant ensuite aux codificateurs le soin de faire leur oeuvre, oeuvre importante mais secondaire par rapport au fond. En aucun cas l'impératif de codification ne saurait prévaloir sur les droits du Sénat tels qu'ils résultent des articles 45 et 46 de la Constitution.

* * *

L'Assemblée nationale et le Gouvernement ont souhaité l'adoption d'une solution d'interdiction radicale de l'exercice de fonctions exécutives locales par les parlementaires. Cette solution n'est conforme ni à l'intérêt du parlement ni à 'l'intérêt des collectivités territoriales. Elle aurait pu être évitée, tout en adaptant et en élargissant les restrictions au cumul des mandats si le débat parlementaire avait été poursuivi jusqu'à un accord entre l'Assemblée nationale ct le Sénat, comme nous l'avions appelé de nos voeux. Cet accord reste d'ailleurs possible aujourd'hui. La limitation du cumul des mandats est en effet un domaine dans lequel les deux assemblées s'étaient jusqu'à présent toujours accordées.

Comme l'a fort justement souligné le Sénateur Alain Richard lors des débats : « l'enjeu, c'est le rôle et l'identité du Parlement dans les décennies à venir et c'est la conception du mandat parlementaire pour les prochaines générations. »

En conclusion, il apparaît clairement que le recours à la procédure prévue par la Constitution pour l'adoption de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de Député ou de Sénateur est doublement inconstitutionnel :
1. parce que l'Assemblée nationale a statué définitivement, en la supprimant, sur une disposition organique relative au Sénat adoptée par le Sénat fixant un régime propre d'incompatibilités pour les Sénateurs ;
2. parce que cette loi modifie implicitement mais nécessairement la portée juridique d'une disposition de loi organique relative au Sénat, l'article L.O. 297 du code électoral.

En outre, la disposition de l'article 3 de cette loi relative au remplacement des Sénateurs, votée par l'Assemblée nationale malgré le désaccord du Sénat, est une disposition organique relative au Sénat. Elle a donc elle aussi été adoptée en violation du quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution par l'Assemblée Nationale statuant définitivement.