Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 - Décision de renvoi Cass. 3
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 28 janvier 2015
N° de pourvoi : 14-90049
Arrêt n° 652
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Guérin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 11e chambre, en date du 20 novembre 2014, dans la procédure suivie du chef du délit d'initié contre :
- M. Philippe X...,
- M. Abdorahman Y...,
- M. Toufic Z...,
- M. Jean-Patrice A...,
- M. Jean-Baptiste B...,
- M. Antoine A...,
- M. Mourad C...,
- M. Olivier D...,
reçus le 26 novembre 2014 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier et l'article 6 du code de procédure pénale dans l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément :
- au principe de séparation des pouvoirs (article 16 de la Déclaration de 1789), en ce que l'article L. 621-15 du code monétaire et financier confère à l'Autorité des marchés financiers un pouvoir de sanction de nature pénale ?
- au principe de présomption d'innocence et aux droits de la défense (article 9 de la Déclaration de 1789), en ce qu'ils permettent et organisent la possibilité d'une condamnation de nature pénale tenant compte d'une précédente condamnation prononcée pour les mêmes faits par l'Autorité des marchés financiers ?
- au principe d'égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789) et de nécessité et proportionnalité des peines (article 8 de la Déclaration de 1789), en ce qu'ils permettent une double poursuite et une double condamnation par I'AMF et l'autorité judiciaire pour les mêmes faits ?
- au principe non bis in idem et son corollaire le principe de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'ils permettent d'exercer des poursuites pénales, et le cas échéant de prononcer une condamnation, pour des faits qui ont déjà fait l'objet d'une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers dans la même affaire ?
- au principe d'égalité de tous devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789) et avec I'affirmation selon lesquelles seules des peines « strictement et évidemment nécessaires doivent être établies par la loi (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789), ce qui inscrit dans la norme constitutionnelle de la règle » non bis in idem ", en ce que l'article 6 du code de procédure pénale, tel qu'interprété de façon constante par la jurisprudence, aboutit au refus de reconnaître l'autorité de la chose jugée a une décision définitive de la Commission des sanctions de I'AMF, compétente pour prononcer des sanctions suffisamment sévères pour être assimilées à des peines au sens du droit pénal et considère comme juridiquement possibles de nouvelles poursuites pour les mêmes faits devant un tribunal correctionnel après que la Commission des sanctions de l'AMF a prononcé la condamnation de la personne mise en cause ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que, d'une part, l'article 6 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, n'a pas été déjà déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et, d'autre part, à supposer que les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier ont été déclarés intégralement conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 mars 2014 (Grande Stevens et autres c. Italie) est de nature à constituer un changement de circonstances ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions contestées, qui permettent l'exercice de poursuites pénales pour des faits ayant fait l'objet d'une décision définitive par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, sont susceptibles de porter une atteinte injustifiée au principe ne bis in idem ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;