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Décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 - Décision de renvoi Cass.

Mme Roxane S. [Valeur des créances à terme pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF]
Non conformité partielle

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 15 octobre 2014
N° de pourvoi : 14-15141
Arrêt n° 1036
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2013, Mme X... a déposé un mémoire spécial de constitutionnalité par lequel elle demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel avait refusé de transmettre ;

Sur la recevabilité, contestée, de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; que tel étant le cas en l'espèce, la question est recevable ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 760 du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe d'égalité devant les charges publiques et la garantie des droits consacrée par l'article 16 de ladite Déclaration ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la valeur d'une créance à terme à prendre en compte dans des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux, notamment en ce que, le contribuable ne pouvant obtenir la restitution de l'impôt versé lorsque la créance s'avère irrécouvrable en totalité ou en partie à l'échéance du terme, la disposition critiquée pourrait être regardée comme méconnaissant la garantie des droits prévue par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.