Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014 - Décision de renvoi CE
Conseil d'État
N° 376694
ECLI : FR : CESSR : 2014 : 376694.20140623
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Bastien Lignereux, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats
lecture du lundi 23 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 1308708 du 13 mars 2014, enregistrée le 25 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société PV-CP Distribution, venant aux droits de la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, tendant à ce que soit prononcé en sa faveur un dégrèvement complémentaire d'un montant de 5 517 754 euros de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présenté par la société PV-CP Distribution, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris cedex 19 (75947), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société PV-CP Distribution ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, « en cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile » ;
3. Considérant que la société PV-CP Distribution soutient que ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques dès lors que la différence de traitement qui en résulte n'est pas en rapport direct avec son objet, que le législateur n'a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose d'atteindre et qu'il a fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;
4. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PV-CP Distribution et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Montreuil.