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Décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Franck I. [Transfert de propriété à l'État des biens placés sous main de justice]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 mai 2014
N° de pourvoi : 13-86775
Arrêt n° 2373
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 17 février 2014 et présenté par :

- M. Franck X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 27 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution d'objet placé sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée :

« L'article 41-4 du code de procédure pénale ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au droit de propriété, reconnu comme inviolable et sacré, garanti notamment par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit l'aliénation de biens privés sans indemnisation préalable et permet notamment le transfert automatique au profit de l'Etat de sommes d'argent placées sous main de justice à défaut de demande de restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ? » ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée :

« L'article 41-4 du code de procédure pénale ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au droit au procès équitable et contradictoire et au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas précisément le point de départ du délai de six mois dans lequel la requête en restitution doit être présentée ? » ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 3 est ainsi rédigée :

« L'article 41-4 du code de procédure pénale ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au droit au procès équitable et contradictoire et au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il limite à six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence le délai dans lequel la requête en restitution doit être présentée ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions posées présentent, notamment au regard du principe constitutionnel de droit à un recours effectif invoqué par le requérant et garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, un caractère sérieux en ce que l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale ne prévoit pas, lorsque la restitution d'un objet placé sous main de justice n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, de recours contre le transfert automatique de propriété à l'Etat, sous réserve des droits des tiers, de l'objet non restitué ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;