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Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 9 avril 2014
N° de pourvoi : 13-86326 Arrêt n° 2135
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2014 et présenté par :

- M. Laurent X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré caduc son appel principal de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 18 mai 2011, l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale en tant qu'il prévoit que le président de la cour d'assises d'appel prononce la caducité de l'appel en cas de fuite de l'accusé, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, au principe d'égalité des droits de la défense et au principe de la séparation des pouvoirs, prévus par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu'elle est sérieuse en ce que ce texte, qui prévoit la caducité de l'appel de l'accusé en fuite, met l'intéressé dans une situation différente selon que l'appel est déclaré caduc ou que l'affaire est jugée par défaut, situation de nature à porter atteinte au principe d'égalité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;