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Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014 - Décision de renvoi CE

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]
Non conformité totale - effet différé

Conseil d'État

N° 371062
ECLI : FR : CESSR : 2014 : 371062.20140206
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Didier-Roland Tabuteau, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats

lecture du jeudi 6 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680), et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est 28, rue des Petits Hôtels à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la Confédération générale du travail Force Ouvrière et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération des services CFDT ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit que : « Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial » ; que ces dispositions sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale proclamée par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail résultant du huitième alinéa du même Préambule, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail Force ouvrière, à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, à la Fédération des services CFDT et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au PRISME, à la CSFV CFTC, à l'UGICA CFTC, à la CFE CGC et à la CGT.