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Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 - Décision de renvoi Cass.

Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 janvier 2014
N° de pourvoi : 13-24851
Arrêt n° 232
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Lacabarats, président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, la société Sephora demande à la Cour de transmettre les questions suivantes :

- « Les dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail, en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours au travail de nuit, ne méconnaissent-elles pas le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi et les exigences de compétence législative et de sécurité juridique garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, et à ce titre ne méconnaissent-elles pas les libertés d'entreprendre et du travail et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  » ;

- « Les dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail, en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours au travail de nuit, ne méconnaissent-elles pas le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme  » ;

- « Les dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail, prises en leur ensemble, en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, ne méconnaissent-elles pas le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi et les exigences de compétence législative et de sécurité juridique garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, et à ce titre ne méconnaissent-elles pas les libertés d'entreprendre et du travail et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige lequel concerne les conditions de mise en œuvre du travail de nuit ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quatorze.