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Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 - Observations du Gouvernement

Loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public
Non conformité partielle

Des observations, signées par plus de soixante sénateurs, ont été adressées au Conseil constitutionnel en vue de faire juger que les conditions d'adoption de la loi auraient été irrégulières. Les auteurs des observations soutiennent que les conclusions de la commission mixte paritaire ne pouvaient être mises en discussion lors d'une semaine réservée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, en application du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, alors que certaines demandes des groupes parlementaires et des commissions en matière de contrôle et d'évaluation n'auraient pas été satisfaites.

Le Gouvernement estime que la procédure d'adoption de la loi a été régulière. La loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi a été discutée au Sénat lors d'une semaine consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

La Conférence des Présidents du 10 septembre 2013 a organisé la semaine de contrôle commençant le 14 octobre 2013 en prévoyant 5 débats de contrôle, un débat préalable au Conseil européen et l'examen d'une proposition de résolution. Cette proposition d'ordre du jour a été soumise au Sénat au cours de la séance du 10 septembre sans qu'aucune observation ne soit faite.

La Conférence des Président s'est à nouveau réunie le 9 octobre et, à cette occasion, le président du groupe socialiste a proposé que, sur l'espace précédemment laissé libre du jeudi soir, soient inscrites un certain nombre de lectures de conclusions de commissions mixtes paritaires sur le point de se réunir.

La Conférence des Présidents a retenu cette suggestion et cette proposition d'ordre du jour a été soumise au Sénat au cours de la séance du 9 octobre, sans qu'aucune contestation n'intervienne.

Ces conditions d'inscription n'ont pas méconnu l'article 48 de la Constitution.

Le Gouvernement considère en effet qu'il est possible d'inscrire la discussion de projets ou de propositions de loi à l'ordre du jour d'une semaine réservée en priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques en application du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution.

Cette possibilité est évidemment ouverte, en application du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution, pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale dont le Gouvernement peut toujours demander l'inscription par priorité à l'ordre du jour, y compris lors des semaines normalement réservées au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Cette priorité gouvernementale est évidemment nécessaire pour assurer le respect des délais stricts fixés par les articles 47 et 47-1 de la Constitution pour l'examen de ces textes.

Mais il est également possible d'inscrire la discussion de projets et de propositions de loi autres que des projets de loi financiers à l'ordre du jour d'une semaine réservée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Si chaque assemblée est tenue, en dehors des périodes où l'examen des projets de loi financiers l'interdit, d'organiser, toutes les quatre semaines, une semaine réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, le Constituant n'a pas entendu que cette semaine soit exclusivement consacrée à cette activité de contrôle et d'évaluation.

Les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République le montrent clairement.

Dans sa présentation de l'amendement à l'origine du quatrième alinéa de l'article 48, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, expliquait qu'il serait le cas échéant possible à la Conférence des présidents, « de consacrer tout ou partie de cet ordre du jour réservé à l'examen de projets ou de propositions de loi ». Il précisait qu'un tel choix « serait notamment pertinent lorsque le projet ou la proposition de loi est la traduction législative des conclusions d'une mission de contrôle ou d'évaluation ».

Au cours de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement (n° 498) prévoyant qu'une semaine de séance sur quatre serait consacrée « exclusivement aux fonctions de contrôle du Parlement » fut rejeté.

C'est en se fondant sur la souplesse des dispositions proposées par l'Assemblée nationale que le président de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, a accepté, en deuxième lecture, de s'y rallier. Il soulignait ainsi dans son rapport que la priorité reconnue au contrôle n'impliquait pas l'exclusivité et que l'ordre du jour de la semaine réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques pourrait être complété par des initiatives législatives.

Dès lors qu'une part significative de l'ordre du jour de cette semaine est consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 48 laissent à la conférence des présidents la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi. La circonstance que certaines demandes des groupes parlementaires et des commissions en matière de contrôle et d'évaluation n'auraient pas été satisfaites n'est pas de nature à supprimer cette possibilité. A défaut, la priorité serait de fait transformée en exclusivité et la conférence des présidents se verrait privée d'une bonne part de son pouvoir d'organisation de l'ordre du jour.

Sous réserve que l'ordre du jour de la semaine réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques laisse une place significative à l'exercice de cette fonction de contrôle, le Gouvernement estime qu'il lui est également possible de demander l'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'un des jours de cette semaine, d'un texte « transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins », conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 48. Les mots « sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant », qui figurent à ce troisième alinéa, doivent en effet être interprétés comme permettant une telle inscription dès lors que celle-ci n'a pas pour effet, en tenant compte de la possibilité qu'ont les assemblées de siéger également les lundis et les vendredis, d'empêcher qu'une part significative de l'ordre du jour de la semaine soit consacrée au contrôle.

Le Gouvernement constate qu'en l'espèce, une part significative de l'ordre du jour de la semaine considérée a été réservée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, puisqu'une proposition de résolution a été examinée et que cinq débats de contrôle se sont tenus ainsi qu'un débat préalable au Conseil européen. La conférence des présidents pouvait donc valablement décider d'inscrire à l'ordre du jour le projet de loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Pour ces raisons, le Gouvernement invite le Conseil constitutionnel à juger que la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a été adoptée selon une procédure régulière.