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Décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 - Observations complémentaires

Loi relative à la représentation des Français établis hors de France
Conformité

Les sénateurs auteurs du recours ont déposé un mémoire en réponse aux observations du Gouvernement. Ils font notamment grief à d'autres dispositions de la loi que celles critiquées initialement d'être contraires à la Constitution.

Ce mémoire appelle de la part du Gouvernement les observations complémentaires suivantes.

1. - L'article 25 dispose que « les conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral ».

Ce faisant, la loi a défini les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, conformément à l'article 34 de la Constitution. Elle a fixé un nombre maximal de neuf conseillers consulaires, équivalent à la 15ème partie du total des inscrits au registre des Français établis hors de France au 1er janvier de l'année d'élection, et indiqué le mode de détermination de ce nombre, en fonction de la part de population française de chaque circonscription. Compte tenu de cet encadrement, il lui était possible de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination du nombre de sièges à pourvoir.

Par conséquent, le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence.

2. - L'article 40 prévoit l'élection de délégués consulaires destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France dans les circonscriptions où les ressortissants français sont les plus nombreux. Ils sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. 65 délégués supplémentaires seront ainsi désignés, répartis sur 19 circonscriptions - 444 conseillers consulaires devant être élus (chiffre au 1er janvier 2013).

La désignation de ces délégués permet d'assurer une représentation démographiquement plus équilibrée des Français inscrits par les membres du corps électoral des sénateurs et ainsi de satisfaire aux exigences constitutionnelles propres à l'élection d'élus de la République. Eu égard à l'importance de la communauté française dans ces circonscriptions, leur désignation n'impose pas une contrainte excessive pour l'élaboration des listes. Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ne peut ainsi être regardé comme méconnu.

3. - Il ne peut davantage l'être par l'article 19 (2ème alinéa du 2 ° du III) qui prévoit, s'agissant de l'élection des membres de l'AFE et des conseilleurs consulaires, que « dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, chaque liste (. . .) est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Cette exigence d'alterner des candidats de sexe différent vaut déjà pour les élections municipales, régionales ou européennes (v., pour les premières, 30 mai 2000, n° 2000-429 DC et loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives). La pratique a levé les inquiétudes qui avaient pu être nourries sur la capacité à trouver des candidates et à former des listes complètes. On ne peut considérer que les communautés françaises à l'étranger auraient une particularité telle qu'elle rendrait impossible ce qui a déjà été accompli en France.

4. - En dernier lieu, aucune disposition constitutionnelle n'impose que les circonscriptions pour les élections aux conseils consulaires soient comprises dans les limites des circonscriptions pour les élections à l'AFE. Les tableaux annexés aux articles 25 et 32 sont par suite conformes à la Constitution.