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Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Michel P. [Droit d'appel des jugements correctionnels par la partie civile]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 novembre 2013
N° de pourvoi : 13-83688 / Arrêt n° 5900
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 5 novembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux et présentées par :

- M. Michel X…, partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2013, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Alain Y…, Bernard Z… et Jean A…, des chefs, notamment, de recel, violation du secret de l'instruction, escroqueries, a déclaré son appel irrecevable ;

Attendu que les questions posées sont ainsi rédigées :

« L'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à une partie civile de faire appel sur I'action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure ? » ;

« L'arrêt du 16 juillet 2010 qui refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité de même nature ne porte-t-il pas lui-même atteinte au principe d'égalité des parties à une procédure dans la mesure où cette décision prise sur le fondement de l'article 497 du code de procédure pénale confirme l'interdiction faite à une partie civile de faire appel sur l'action publique et en particulier sur une décision de relaxe ? » ;

Attendu que l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, enregistrées le 16 mai 2013, a été fixé à l'audience du 5 novembre 2013 ;

D'où il suit que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Par ces motifs :

CONSTATE le dessaisissement de la Cour de cassation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;