Contenu associé

Décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 - Décision de renvoi Cass.

Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité extérieure II]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 septembre 2013
N° de pourvoi : 13-40035 Arrêt n° 880
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Espel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, codifiées aux articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales - à l'exception des seules dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 dudit code - portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution et plus précisément, au principe d'égalité devant l'impôt, d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la loi, aux principes de proportionnalité et de personnalisation des peines, au droit de propriété, à la liberté de communication et à la liberté d'entreprendre  » ;

Attendu que l'article L. 2333-15 du susdit code érige en contravention pénale, passible d'une amende, toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ; qu'il n'est donc pas applicable au litige, lequel concerne une instance civile engagée par la redevable de la taxe locale sur les publicités extérieures afin d'obtenir restitution de fonds versés par elle à ce titre ;

Attendu que, pour le surplus, les dispositions contestées sont celles des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 et L. 2333-16 A et D du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 précité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'elles régissent la taxe en cause et sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le calcul de l'assiette de la taxe en cause implique une déclaration préalable du redevable ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant l'impôt ainsi que des principes d'intelligibilité, d'accessibilité et de clarté de la loi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel en ce qu'elle a trait aux articles L. 2333-6 à L. 2333-14 et L. 2333-16 A et D du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle a trait aux principes de proportionnalité et de personnalisation des peines et à l'article L. 2333-15 du code général des collectivités territoriales ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille treize.