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Décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013 - Décision de renvoi CE

Mme Henriette B. [Répartition de la pension de réversion entre ayants cause de lits différents]
Conformité

Conseil d'État

N° 368256
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 368256.20130717
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
Mme Julia Beurton, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public

lecture du mercredi 17 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1304883 du 3 mai 2013, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la vice-présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de MmeA..., tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande tendant à bénéficier, au titre de sa pension de réversion, de la part attribuée à un autre lit qui a cessé d'être représenté, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 13 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmis par celui-ci au tribunal administratif de Paris, et le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 43 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès » ; que l'article L. 43 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dispose : « La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit » ; que l'article L. 40 du même code ouvre droit à la pension qu'il prévoit à chaque orphelin jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;

3. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'en fixant définitivement à la date du décès du fonctionnaire la part de chaque conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension de réversion, alors même que celle-ci dépend du nombre et de l'âge des enfants laissés par le fonctionnaire dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension et que l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite limite à vingt-et-un ans l'âge jusqu'auquel ceux-ci ont droit à une pension de réversion, l'article L. 43 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.