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Décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013 - Décision de renvoi Cass.

Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2013
N° de pourvoi : 13-40018
Arrêt n° 940
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a transmis la question suivante : « L'article L.15-4 du code de l'expropriation en ce qu'il autorise la prise de possession par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité est-il conforme à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé que, notamment, sous la condition d'une juste et préalable indemnité  » ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige afférent à la fixation de l'indemnité, le juge de l'expropriation ayant été saisi en urgence ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée permet, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.