Contenu associé

Décision n° 2013-337 QPC du 1 août 2013 - Décision de renvoi Cass.

M. Didier M. [Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 juin 2013
N° de pourvoi : 12-14509 13-16511
Arrêt n° 753
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 12-14.509 et R 13-16.511 ;

Attendu que M. Didier X… demande, par un mémoire écrit et distinct, de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1 °) L'article 918 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est-il contraire au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il pose une présomption irréfragable de gratuité des aliénations à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit consentie par une personne à un successible en ligne directe, et peut ainsi faire perdre à l'acquéreur la propriété d'un bien qu'il a effectivement acquis à titre onéreux ou le contraindre à s'acquitter une nouvelle fois de son prix ?

2 °) L'article 918 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est-il contraire à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il pose une présomption irréfragable de gratuité des aliénations à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit consentie par une personne à un successible en ligne directe ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la cour d'appel ayant statué sur le fondement de ce texte ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la présomption légale irréfragable de gratuité d'une aliénation soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, qui conduit, dans la succession du vendeur, à imputer la valeur en pleine propriété des biens ainsi aliénés sur la quotité dont le défunt pouvait librement disposer et obliger l'héritier acquéreur à rapporter à la masse l'excédent s'il y en a, pourrait être considérée comme portant atteinte au droit de propriété de ce dernier sur le bien acquis à titre onéreux et comme contrevenant à la liberté contractuelle du vendeur ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.