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Décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013 - Décision de renvoi CE

Communauté de communes Monts d'Or Azergues [Répartition de la DCRTP et du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la modification du périmètre des établissements]
Non conformité totale - effet différé

Conseil d'État

N° 365131
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 365131.20130403
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public

lecture du mercredi 3 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1204194 du 10 janvier 2013, enregistrée le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il ne soit statué sur la demande de la communauté de communes Monts d'Or Azergues tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de rectification du montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qu'elle a perçue en 2011 et en 2012 et du montant des reversements dus, pour les mêmes années, au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales de recettes (FNGIR), a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présenté par la communauté de communes Monts d'Or Azergues, en application de l'article 23-I de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1, 72 et 72-2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, modifiée par la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle ; que les montants attribués à partir de 2011 aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la DCRTP et du FNGIR sont déterminés à partir de la différence entre leur « panier de ressources 2010 », tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur « panier de ressources 2010 », tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme ; que les troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de cet article, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, prévoyaient qu'en cas de modification de périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les montants versés à cet établissement ou dus par lui au titre de la DCRTP et du FNGIR seraient ajustés ; que les nouveaux montants s'obtenaient, après avoir calculé selon une répartition au prorata de leur population les parts de DCRTP et de prélèvement ou de reversement au titre du FNGIR de l'établissement public afférentes à chacune des communes qui en sont membres, par l'addition des parts ainsi calculées des communes que l'établissement public regroupe après l'opération de modification de son périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution ;

3. Considérant que la communauté de communes Monts d'Or Azergues soutient que les dispositions des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, énoncés aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, et les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que ces dispositions sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la communauté de communes Monts d'Or Azergues ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Monts d'Or Azergues et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Lyon.