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Décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013 - Décision de renvoi Cass.

M. Philippe B. [Exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 mars 2013
N° de pourvoi : 12-90075
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 décembre 2012, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un particulier contre :

- M. Philippe X...,
- La société X...,
- Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants,

reçu le 21 décembre 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interdiction pour le prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires amnistiés ou prescrits, édictée par l'article 35, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est- elle contraire d'une part, à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'autre part, au principe du procès équitable et des droits de la défense, droits fondamentaux de nature constitutionnelle garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et relevant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés au préambule de la Constitution de 1946  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux, dès lors qu'en interdisant au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, la disposition concernée est susceptible, par son caractère général et absolu, de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, et de mettre en cause l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;