Contenu associé

Décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013 - Décision de renvoi Cass.

M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur]
Non conformité partielle

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 mars 2013
N° de pourvoi : 12-90076
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 20 décembre 2012, dans la procédure suivie du chef d'exercice irrégulier de l'activité de transport de personnes à motocyclette contre :

- M. Mohamed X…,

reçu le 26 décembre 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif de sécurité juridique, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre, de travail et de concurrence  » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question est sérieuse en ce que les dispositions législatives critiquées, qui ne s'appliquent qu'aux entreprises assurant le transport de personnes à motocyclette et non aux entreprises de transport en automobile, interdisent le stationnement et la circulation sur la voie publique en quête de clients et subordonnent à une réservation préalable le stationnement à l'abord des gares et aérogares, et sont ainsi de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, à la liberté du travail, à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;