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Décision n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013 - Décision de renvoi CE

Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer]
Conformité

N° 364280
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 364280.20130222
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Damien Botteghi, rapporteur public

lecture du vendredi 22 février 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu 1 °, sous le n° 364280, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe, dont le siège est rue Félix Eboué à Pointe-à-Pitre (97159), représentée par sa présidente en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et du décret n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guadeloupe, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code créé par l'article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports ;

Vu 2 °, sous le n° 364281, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, dont le siège est 50, rue Ernest Deproge - BP 478 à Fort-de-France (97241), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et du décret n° 2012-1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Martinique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions que celles mises en cause sous le n° 364280 ;

Vu 3 °, sous le n° 364282, le mémoire enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, dont le siège est place de l'Esplanade - BP 49 à Cayenne (97321), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et du décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions que celles mises en cause sous le n° 364280 ;

Vu 4 °, sous le n° 364283, le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, dont le siège est 5 bis, rue de Paris - BP 120 à Saint-Denis (97463), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et du décret n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions que celles mises en cause sous le n° 364280 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 73 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-7 et L. 5713-1-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus mettent en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code créé par l'article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, définit la composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ; qu'aux termes de cet article : « Le conseil de surveillance est composé de : / a) Quatre représentants de l'Etat ; / b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ; / c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; / d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique. / Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix » ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code, sont applicables aux présents litiges au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives critiquées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérantes soutiennent notamment que les dispositions législatives critiquées méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles prévoient que les représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie située dans la circonscription d'un port d'outre-mer sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, alors qu'aucun avis des collectivités territoriales et de leurs groupements n'est prévu pour la nomination des représentants des chambres de commerce et d'industrie au sein des conseils de surveillance des ports de métropole ; qu'alors même qu'en vertu de l'article 73 de la Constitution les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre mer, le moyen, tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les chambres de commerce et d'industrie de métropole et les chambres de commerce et d'industrie de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code créé par l'article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe, à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.