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Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013 - Décision de renvoi Cass.

M. Laurent A. et autres [Délai de prescription d'un an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 janvier 2013
N° de pourvoi : 12-90064
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
Me Carbonnier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 12 octobre 2012, dans la procédure suivie du chef de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, contre :

- M. Laurent X…,
- Mme Alima Y…,
- M. Sylvain de Z…,
- M. Serge A…,
- Mme Sylvette B…,
- M. Nicolas C…,
- M. Homar D…,

reçu le 22 octobre 2012 à la Cour de cassation,

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu les observations produites en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (résultant de la loi du 9 mars 2004 ), qui dérogent à la règle d'ordre public de la prescription trimestrielle prévue par cette loi, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité devant la justice, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition contestée, selon laquelle, pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de la prescription prévu par l'article 65 est porté à un an, est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux, dès lors que la différence de régime instaurée, en matière de prescription, par les dispositions critiquées est susceptible de dépasser ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la nature particulière des délits ci-dessus visés au regard des autres infractions de presse, et de porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;