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Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - Saisine par 60 députés (2)

Loi de finances pour 2013
Non conformité partielle - réserve

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel le projet de loi de finances pour 2013, et notamment ses articles 3, 4, 4 ter, 4 quinquies, 5, 7, 8, 9, 11 et 17 tels qu'ils ont été définitivement adoptés par le Parlement.

L'article 3 crée une tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Combiné avec l'article 8 qui instaure une tranche supplémentaire (et auquel s'ajoute les contributions exceptionnelles existantes), cet article aboutit à trois tranches d'impôts discontinues de 49 %, 50 % et 75 %. La somme de ces dispositions constitue une rupture de la progressivité de l'impôt et constitue donc une « rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publique » qu'il convient de censurer.

L'article 4 abaisse le plafond de l'avantage procuré par l'attribution de demi-parts supplémentaires par personnes réputées à la charge des contribuables. L'abaissement de ce plafond fait obstacle à la proportionnalité de l'impôt sur le revenu et au fait que chacun doit payer son impôt selon sa faculté. Or, les charges de famille font partie des facteurs qui déterminent ces facultés contributives. Enfin, le quotient familial est source de redistribution, sa diminution est contraire au préambule de la Constitution de 1946 qui implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille.

L'article 4 ter institue deux alinéa avant le 3 ° de l'article 83 du Code général des impôts afin de modifier le dispositif de calcul des frais de déplacements professionnels déclarés au réel au titre de l'impôt sur le revenu en limitant l'évolution du barème kilométrique en fonction de la puissance administrative. Ce dispositif constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques car il ne concerne que les travailleurs salariés et exclut les travailleurs indépendants. L'objectif de favoriser l'environnement, tel qu'il ressort des débats parlementaires, ne suffit pas à justifier une différence de traitement entre deux catégories de contribuables.

Le I de l'article 4 quinquies introduit par voie d'amendement parlementaire constitue un cavalier budgétaire puisqu'il ne concerne « ni les ressources, ni les charges, ni ta trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'Etat, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte »

L'article 5 soumet au barème progressif de l'impôt sur le revenu les produits de placements à revenu fixe (intérêts) et à revenu variable (dividendes), en supprimant la possibilité d'opter pour un prélèvement forfaitaire. Le mécanisme proposé par le Gouvernement aboutit à soumettre à l'impôt sur le revenu, en 2013, suivant le nouveau barème, les montants versés au titre du prélèvement libératoire forfaitaire. Le gouvernement a reconnu en séance publique qu'il s'agit bien d'un prélèvement « libératoire ». Un contribuable qui a choisi cette option ne saurait se voir demander rétroactivement de verser un complément d'impôt alors qu'il pensait légitimement s'être définitivement acquitté de son dû. Cet article est donc contraire au principe de sécurité juridique.

L'article 7 vise à intégrer les gains réalisés par la levée d'option sur actions et par l'attribution d'actions gratuites au taux progressif de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, ces gains seront également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, en étant assujettis à la contribution sociale généralisée. Le Gouvernement a de plus décidé d'augmenter la contribution salariale supplémentaire sur ce type de revenus. Le projet de loi a expressément prévu que la contribution salariale à laquelle est soumise la plus-value ne soit pas déductible du revenu. Il est admis que le législateur puisse instaurer une différence de traitement entre catégories de contribuables à condition qu'elle soit justifiée par des motifs d'intérêts général ou des situations différentes, et qu'elle ne soit pas incompatible avec la finalité de la loi. Or, en excluant le contribuable concerné du bénéfice de la déduction de la contribution salariale, le législateur a clairement méconnu le principe d'égalité. Cette disposition est contraire à la Constitution parce qu'elle contrevient au principe d'égalité devant les charges publiques.

L'article 8 du projet de loi de finances introduit une nouvelle contribution exceptionnelle de solidarité sur la fraction des revenus professionnels supérieure à un million d'euros. Cette règle d'imposition basée sur les revenus d'activités ne tient pas compte de l'existence ou non d'un foyer fiscal pour le contribuable et est à ce titre contraire au principe d'égalité devant l'impôt puisqu'il ne tient pas compte d'éventuelles charges de famille. Le Conseil constitutionnel dans sa décision 2000-437 DC a rappelé que si le législateur peut modifier l'assiette d'une contribution « c'est à condition de ne pas provoquer de rupture caractérisée de l'égalité entre [les] contribuables » et a considéré qu'une disposition créait une disparité manifeste entre contribuables lorsqu'elle « ne tient compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d'une activité, ni du revenu des autres membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci ».

L'article 9 a pour objet de rétablir un barème progressif pour l'impôt de solidarité sur la fortune et réintroduit un dispositif de plafonnement, de type bouclier fiscal. Or, ce nouveau plafonnement à 75 % intègre davantage de revenus que le plafonnement précédent : les revenus qui sont capitalisés mais qui ne sont pas perçus au titre des plans épargne logement et de l'assurance-vie, les bénéfices non-distribués et les plus-values mobilières en sursis ou en report d'imposition. Dans ce cadre, l'administration fiscale ne sera d'ailleurs pas en mesure de déterminer parmi les revenus générés par les entreprises - notamment les PME - ceux qui, bien que n'en ayant pas été extraits, vont être considérés comme personnels et seront donc susceptibles d'entrer dans le calcul de l'ISF. Ce dispositif de plafonnement ne vient absolument pas corriger la hausse des taux. Dans sa décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel n'avait admis l'absence de plafonnement qu'en raison de la baisse des taux. Le nouveau barème de l'ISF a donc un caractère confiscatoire, contraire à la Constitution et à l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

L'article 11 du projet de loi de finances pour 2013 a pour objet de réformer le régime d'imposition des gains afférents à la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions et des gains d'acquisition afférents à des attributions gratuites d'actions. L'exposé des motifs de l'article déféré précise qu'il s'agit de taxer « les gains de nature salariale constatés en matière d'actionnariat salarié » au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif génère une rupture d'égalité entre les différents revenus pour des contribuables ayant la même capacité contributive, qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général. Il convient donc de le censurer.

L'article 17 de la loi déférée institue une contribution complémentaire de 7 % sur le montant des réserves de capitalisation des entreprises d'assurances. Les réserves de capitalisation des sociétés d'assurances ne sont pas à proprement parler la propriété des sociétés d'assurances mais des assurés. Il s'agit d'une imposition dissimulée pour les détenteurs de contrats d'assurance-vie. Une telle disposition aurait dû figurer dans le barème de l'impôt sur le revenu : cette disposition fait donc obstacle au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi reconnu par le Conseil constitutionnel. Enfin, les sociétés d'assurances établies en France sont tenues de constituer des réserves de capitalisation en application du Code de l'assurance, or cette obligation ne s'applique pas aux succursales françaises d'un assureur implanté sur le territoire de l'Union européenne. Cette disposition constitue donc une rupture d'égalité devant l'impôt selon la « nationalité » de la société d'assurances implantée en France.

Pour l'ensemble de ces raisons, les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celle-ci les articles 3, 4, 4ter, 4 quinquies , 5,7 ,8, 9, 11 et 17 du projet de loi de finances pour 2013.